Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb1b9f14d1b77610f97
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 2 286 267 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [P] [B] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF4 N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE LA SOCIETE LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF4 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, Monsieur [P] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS. La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [P] [B] par lettre du 17 mai 2023 de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt d’un montant de 22862,67 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 22859,67 euros au règlement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux de 5,79% à compter de l’assignation,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, défaut d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné par acte d'huissier de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office à la demande les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le solde débiteur du compte de dépôt Aux termes de l’article L341-9 du code de la consommation, « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. » Suivant l’article L311-92 du code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. » En application de l’article L311-93, « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le dépassement de la facilité de caisse de 300 euros accordée à Monsieur [P] [B] a duré plus de trois mois à compter du 30 septembre 2022 et avant la clôture du compte intervenue après mise en demeure préalable du 17 mai 2023, sans que la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS ne justifie avoir proposé à Monsieur [P] [B] une offre de crédit. En conséquence, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sera déchue du droit aux intérêts, frais liés au dépassement de la facilité de caisse et frais de fonctionnement non justifiés par la production des conditions tarifaires de la banque applicable à la convention souscrite, et Monsieur [P] [B] sera ainsi condamné à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20572,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes : 20572,09 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juillet 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L311-92 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L341-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb1b9f14d1b77610f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA