Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb1b9f14d1b77610f9d
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me Thierry CHAPRON Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Maître Dominique PENIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2E N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479 DÉFENDERESSE BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2E EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [B], épouse [Z] est titulaire d’un compte chèque auprès de la société BNP PARIBAS ainsi que d'un livret d'épargne développement durable. Son époux, Monsieur [F] [Z], est mandataire de ses comptes. Contestant avoir effectués les deux virements intervenus le 05 janvier 2023 de 4000 euros depuis son livret d’épargne vers son compte courant et de 6 000 euros depuis son compte courant vers celui d'un certain Monsieur [S] [J], Madame [R] [B], épouse [Z] a formé une contestation le 13 janvier 2023 auprès de la société BNP PARIBAS, déposé plainte le même jour pour des faits d’escroquerie puis adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque le 14 mars 2023 afin d’obtenir le remboursement de la somme de 6000 euros. Le conseil de Madame [R] [B], épouse [Z] a, par courrier du 27 avril 2023, mis en demeure la société BNP PARIBAS de lui rembourser la somme de 6 000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Madame [R] [B], épouse [Z] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 6 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023,1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 26 avril 2024, Madame [R] [B], épouse [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société BNP PARIBAS. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [B], épouse [Z] expose, sur le fondement des articles 133-18 et 133-19 du code monétaire et financier, qu'elle n'a pas autorisé les opérations décrites ci-dessus, que la société BNP PARIBAS doit lui rembourser les sommes ayant fait l'objet d’opérations frauduleuses, cette dernière ne démontrant pas qu'elle aurait fait preuve de négligence grave. Elle ajoute que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement au devoir de vigilance prévu par l'article 561-6 du code monétaire et financier. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [R] [B], épouse [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS explique avoir respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement par un système d'authentification forte par clé digitale. Elle soutient que les opérations frauduleuses ont été permises par Madame [R] [B], épouse [Z], plus précisément par son mandataire Monsieur [F] [Z] par des négligences successives, notamment, en communiquant les informations permettant d'accéder à l'espace en ligne, en permettant l’enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone d'un tiers en lui communiquant le code de validation reçu par SMS, ce qui a permis à celui-ci d'ajouter le RIB d'un nouveau bénéficiaire. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2023, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que deux virements ont été effectués au débit des comptes de Madame [R] [B], épouse [Z] dont un vers un compte extérieur d'un montant de 6 000 euros, à destination de Monsieur [S] [J] le 05 janvier 2023. Madame [R] [B], épouse [Z], contestant avoir autorisé ces opérations, il appartient à la société BNP PARIBAS, pour échapper au remboursement de l'opération litigieuse, de rapporter la preuve soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l'utilisation de ses données personnelles résultait d'un agissement frauduleux de sa part ou d'un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant. Il n'est pas soutenu que l’ordre de paiement émanerait du client mais que Madame [R] [B], épouse [Z], par l’intermédiaire de son mandataire a commis plusieurs négligences graves qui ont permis au fraudeur de réaliser les opérations frauduleuses. Le fait qu'un tiers ait pu accéder à l'espace en ligne de Madame [R] [B], épouse [Z] ne suffit pas à démontrer une négligence grave du client en raison de l'existence de techniques de piratage informatique permettant à leurs auteurs de s'approprier les identifiants bancaires de leurs victimes. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que Madame [R] [B], épouse [Z], par l'intermédiaire de son mandataire, a permis l'enrôlement de la clé digitale en cliquant sur un lien reçu par SMS sur le portable de son épouse, opération ayant elle-même permis l'ajout d'un nouveau bénéficiaire depuis l'espace en ligne de celle-ci et donc, de procéder à l'opération litigieuse. En cliquant ainsi sur ce lien, en réponse à un simple appel téléphonique, alors que la société BNP PARIBAS justifie informer régulièrement des consignes de sécurité à respecter, Madame [R] [B], épouse [Z], par l'intermédiaire de son mandataire, a commis une négligence grave, manquant ainsi à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. L'opération ayant été ainsi permis par la négligence de Madame [R] [B], épouse [Z], aucune défaillance technique ne saurait être retenue et il ne saurait non plus être reproché à la société BNP PARIBAS un manquement à son devoir de vigilance alors que l’opération litigieuse n'a pu être réalisée qu’après une authentification forte. Sur les demandes indemnitaires Madame [R] [B], épouse [Z] ne démontrant pas que la société BNP PARIBAS a commis une faute, ses demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les demandes accessoires Madame [R] [B], épouse [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de l'instance commandent de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes en paiement de Madame [R] [B], épouse [Z] REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [B], épouse [Z] au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.133-23 du code monétaire et financier décidearticle L.133-18 du code monétaire et financier disposarticle L.133-6 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.133-19 du code monétaire et financier IV etarticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L.133-3 du code monétaire et financier disposarticle 561-6 du code monétaire et financier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb1b9f14d1b77610f9d
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