Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb1b9f14d1b77610fa5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 135 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Madame [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : SCP MENARD ET WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZK N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par le cabinet d’avocats SCP MENARD ET WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128 DÉFENDERESSE Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZK EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 963,73 euros au titre d’un arriéré locatif lié à un bail entre les parties portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [P] le 5 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la résiliation du bail conclu avec Madame [V] [P], être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1356,2 euros au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, ce jusqu’à libération des lieux,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 17 mai 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Madame [V] [P] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité L’établissement public PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département six semaines au moins avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, saisine également requise pour les demandes en résiliation judiciaire de baux au motif d’impayés locatifs par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l’espèce, l’occupation des lieux situés1/5 [Adresse 4] à [Localité 3] par Madame [V] [P] est établie par les procès-verbaux de signification du commandement de payer et de l’assignation et sa qualité de locataire est confirmée par les paiements réalisés entre les mains de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH. La preuve est donc rapportée de la conclusion d’un bail entre les parties. Par ailleurs, il résulte du décompte locatif produit au débat que Madame [V] [P] restait devoir à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH lors de l’assignation la somme de 1139,46 euros frais de procédure déduits après paiement de la somme de 100 euros le 8 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur. Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par la locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil au jour de l’assignation, et donc pour ordonner son expulsion. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’assignation, date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [V] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le coût du commandement de payer non requis pour une demande en résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, d’une part, et Madame [V] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet au jour de l’assignation, ORDONNE à Madame [V] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH la somme de 1139,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024 terme de décembre 2023 inclus, CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture, mais pas le coût du commandement de payer. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1229 du code civil au jour de larticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb1b9f14d1b77610fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA