Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb2b9f14d1b77610fc4
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 270 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Madame [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Isabelle GABRIEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7X N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son Syndic, la SAS [D] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004 DÉFENDERESSE Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7X Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Madame [O] [E] copropriétaire du lot 5 en paiement des sommes suivantes: - 1743,31 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 sur la somme de 1557,60 euros, et l’assignation pour le surplus, - 559,12 euros au titre des frais de recouvrement, - 2700 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [O] [E] assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [O] [E], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 31 mars 2021, 16 mars 2022 et 28 février 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges, - un décompte de créance du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2024, appel provisionnel 01/01/2024 inclus, - un commandement de payer en date du 30 décembre 2021. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [O] [E] au titre des charges, le coût du rapport de détective sollicité pour rechercher son adresse relevant toutefois de la demande au titre des frais irrépétibles. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire n’est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires. Le coût des lettres dont l’envoi n’est pas établi est également écarté. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 1599,31euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation, les causes du commandement de payer ayant été réglées par les paiements postérieurs. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 523,12 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des deux mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et des deux commandements de payer, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [O] [E] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Les dépens seront supportés par Madame [O] [E], partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [O] [E] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes : - 1599,31 euros au titre des charges dues du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2024, appel provisionnel 01/01/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -523,12 euros au titre des frais de poursuite, - 100 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [O] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [O] [E] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile narticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb2b9f14d1b77610fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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