Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb2b9f14d1b77610fc7
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 568 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : La Société PROV’IMMO Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Eric SIMONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3Z N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropropiétaires DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 4] [Adresse 2], Représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER - [L] [U] (C.I.A.G) - [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 DÉFENDERESSE La Société PROV’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3Z EXPOSE DU LITIGE La SCI PROV'IMMO est propriétaire du lot n°1 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER [L] [U], a fait assigner la SCI PROV'IMMO devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 319,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement à compter de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a actualisé sa demande à la somme de 3 900,24 euros au titre des charges impayées, arrêtée au 24 avril 2024 date du décompte, appel du 2ème trimestre 2024 inclus. Il a également sollicité la condamnation de la SCI PROV'IMMO à lui verser la somme de 1 784,03 euros au titre des frais de recouvrement. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement pendant 6 mois comme demandé par la défenderesse, sous réserve du paiement des charges courantes. La SCI PROV'IMMO, représentée par Madame [H] [V], munie d'un pouvoir spécial, a indiqué reconnaître la dette tant dans son principe que dans son montant, a expliqué sa formation par un cambriolage que la société a subi, a sollicité un délai de 6 mois pour l'apurer et s'est opposée à la demande de dommages et intérêts. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI PROV'IMMO tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°1,le relevé individuel de compte portant sur la période du 12 septembre 2022 au 24 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, arrêté à la somme de 5 684,27 euros, frais de recouvrement compris,les appels de fonds couvrant la période allant du 2ème trimestre 2022 jusqu'au 2ème trimestre 2024,les relevés de charges pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023, ayant notamment▸ approuvé les comptes pour les exercices 2022 ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024 ▸ voté la cotisation minimale de 5% du montant du budget affectée au fonds travaux obligatoire pour 2023 et 2024 ▸ voté les travaux relatifs au curage des canalisation les attestations de non-recours afférentes le contrat de syndic. Au vu des pièces produites, la SCI PROV'IMMO est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3900,24 euros arrêtée au 22 avril 2024, appel du 2ème trimestre inclus. la SCI PROV'IMMO ne conteste ni le principe de la dette, ni son montant. Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 3 900,24 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] avec intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision, en application de l'article 1236-1 du code civil, compte-tenu des règlements intervenus depuis l'envoi de la mise en demeure du 27 juin 2023 qui en ont intégralement réglé la cause. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En l'espèce, compte-tenu de l'acquiescement de la débitrice à la dette dans son intégralité, il convient de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement, et ce, indépendamment de l’appréciation relative à leur caractère nécessaire. En conséquence la somme de 1784,03 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement étant précisé, en outre, que la SCI PROV'IMMO a effectué des virements très réguliers. Enfin, il n'est pas non plus rapportée la preuve par le syndicat des copropriétaires que celui-ci aurait un besoin urgence de faire face à des difficultés de trésorerie. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur la demande de délais pour payer la dette En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, la SCI PROV'IMMO sollicite l’octroi d'un délai de paiement de six mois auquel le requérant ne s'oppose pas. Compte-tenu de la situation de la débitrice et de sa bonne foi, qui résulte notamment des nombreux paiements déjà effectués et de sa présence le jour de l'audience, il convient de faire droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires la SCI PROV'IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI PROV'IMMO à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMOBILIER [L] [U], les sommes suivantes : 3900,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au 22 avril 2024, appel du 2ème trimestre inclus.1 784,03 euros au titre des frais de recouvrement, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, AUTORISE la SCI PROV'IMMO à s'acquitter de cette somme en 06 mensualités de 947 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande formée au titre des dommages-intérêts, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 4] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SCI PROV'IMMO aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb2b9f14d1b77610fc7
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