Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ee15b9f14d1b7763c8d9
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) MINUTE N°24/ JUGEMENT: [I] c/ [J] - 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL N° RG 21/03350 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXFO Grosse délivrée : le à Me ZIRONI (cp550) à Me [L] (cp51) Expédition délivrée : le au MP (courrier interne) + MME [I] (ifpa lrar) M [J] (ifpa lrar) PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 15 Juillet 2024 DEMANDERESSE: Madame [G] [H] [I] agissant au nom de son enfant mineur [F], [O] [I] né le [Date naissance 4] à [Localité 10] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (06) [Adresse 5] non comparant et représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008512 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR: Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Adresse 1] non comparant et représenté par Me Paul-Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE substitué à l’audience par Me Maud GRIMAUXavocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République Lors des débats et qui ont délibéré : Président : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente, assistés lors des débats et lors du prononcé par : Madame Cynthia [Localité 9] qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2024 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire/contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ; Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 22 février 2023 ; Déclare que monsieur [E] [J], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR), est le père de l’enfant [F], [O] [I] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 10] sous le N°007015/2016 ; Dit que madame [G] [I] exercera de façon exclusive l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [G] [I] ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ; Fixe le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 (cent cinquante) euros par mois que monsieur [E] [J] devra verser à madame [G] [I] ; L’y condamne en tant que de besoin ; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement; Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ; Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, [F], [O] [I] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [G], [H] [I] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Condamne monsieur [E] [J] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ; Déboute madame [G] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [E] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66a7ee15b9f14d1b7763c8d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA