Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef3fb9f14d1b77641c73
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFAM AFFAIRE : S.A. SOGESSUR / [X] [Y] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE S.A. SOGESSUR [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714 et Maître Patrice BIDAULT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ayant pour avocat Maître Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 5 septembre 2023, réputée contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné la société SOGESSUR à verser à M. [X] [Y] la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son préjudice et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, dénoncé le 23 novembre 2023, M. [X] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société SOGESSUR dans les livres de la Société Générale, pour paiement de la somme de 257.222,69 euros sur le fondement de la précédente ordonnance de référé. À la suite de l’appel de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023, formé par la société SOGESSUR et de la saisine du premier président de la cour d’appel de Lyon, suivant ordonnance en date du 29 avril 2024, ce dernier a : - rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A. Sogessur, - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [Y], - condamné la S.A. Sogessur aux dépens de ce référé et à verser à M. [X] [Y] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande présentée au titre de l'article 699 du même code. Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023, la société SOGESSUR a fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir ordonner la suspension de l’effet attributif d’un procès-verbal de saisie-attribution à elle signifié le 23.11.2023 et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé devant être rendue par le 1er Président de la Cour d'Appel de Lyon saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 juin 2024, la société SOGESSUR demande à voir : - constater son désistement d’instance et d’action ; - débouter Monsieur [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef ; - statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 juin 2024, M. [X] [Y] demande au juge de l’exécution de : - prendre acte de son acceptation du désistement ; - condamner la société SOGESSUR au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe le 7 juin 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 385, en cas de désistement d’instance, la juridiction constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Si le désistement est accepté par le défendeur ou si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement est parfait, conformément à l'article 395 du code de procédure civile ; un jugement est rendu le constatant ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction saisie. Sauf convention contraire, il résulte de l’article 399, que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, M. [X] [Y] qui a conclu au fond avant le désistement de la société SOGESSUR ne s’oppose cependant pas au désistement d’instance mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est constant que cette demande au titre des frais irrépétibles est recevable. L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. L’article L.211-2 dispose également que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En l’espèce, il résulte de l’examen de l’assignation délivrée à la requête de la société SOGESSUR qu’elle tendait à voir suspendre l’effet attributif immédiat de la saisie pratiquée, ce qui n’était de toutes façons pas possible compte tenu des textes précités. Partant, il sera fait droit dans son principe à la demande formée par M. [X] [Y]. En conséquence, il convient de constater que la société SOGESSUR se désiste de l’instance formée à l’encontre de M. [X] [Y], entraînant ainsi l’extinction de l’instance. En application de l’article 399 précité, la société SOGESSUR assumera la charge des dépens. La société SOGESSUR sera condamnée à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société SOGESSUR se désiste de l’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens ; CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile que le dearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et rejeté
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef3fb9f14d1b77641c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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