Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef3fb9f14d1b77641c76
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 892 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/02825 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKF3 AFFAIRE : [P], [H] [N] / [J] [L] épouse [N] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [P], [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Virginie FRAISSE de la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0314 DEFENDERESSE Madame [J] [L] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante et assistée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LILTIGE: Par ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - attribué à madame [L] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les frais afférents à l’occupation du bien (charges de copropriété et taxe d’habitation), - dit que les époux devront assurer chacun par moitié le réglèment provisoire du crédit immobilier afférent à l’acquisition du domic, -le conjugal ainsi que la taxe foncière et les charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que monsieur [N] devra verser à madame [L] une pension au titre du devoir de secours d’un montant de 150 euros, - attribué à monsieur [N] la gestion des deux biens immobiliers situés à [Localité 6] et [Localité 5] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, - fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, - précisé que chaque parent prend directement à sa charge les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui, - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents. Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a notamment : - confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020, sauf en ce qui concerne la résidence alternée et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et statuant à nouveau a - fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, - condamné le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de 500 euros par mois et par enfant, y ajoutant - condamné monsieur et madame à compter du présent arrêt à payer les frais de scolarité et d’activité extrascolaires (sportives, cours de soutien) à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère. Le 16 décembre 2022, un commandement de saisie-vente était notifié à Monsieur [N], à la demande de Madame [L], laquelle invoquait une créance d’un montant de 8004,60 euros en principal. Par acte du 28 décembre 2022, dénoncé le 30 décembre 2022, Madame [L] faisait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [N] à la banque BOURSORAMA en invoquant une créance d’un montant de 8114,78 euros. La saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 783,28 euros. Par acte du 21 février 2023, dénoncé le 23 février 2023, une saisie attribution a été dénoncée au locataire commercial du bail sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour paiement de la somme de 8929,37 euros dont une créance principale de 7832,91 euros au titre de frais partagés impayés. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a constaté la caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2023. Par acte du 23 mars 2023, Monsieur [N] assignait Madame [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester pour partie la saisie attribution sur les loyers et demander un échelonnement de sa dette sur 12 mois. Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2024 afin d’obtenir des éclaircissements des parties sur les éléments sollicités à savoir la production de l’ordonnance de caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2020, les explications sur les conséquences de cet anéantissement des mesures provisoires à compter de son prononcé et sur l’exigibilité des sommes réclamées au titre des années 2022/2023 ainsi qu’un décompte sur les sommes réclamées et leur ventilation. Après renvoi le 14 février 2024 à l’audience du 25 juin 2024, les parties ont comparu, assistées de leur conseil respectif qui a soutenu les termes de ses dernières écritures, régulièrement visées à l’audience de plaidoirie. Monsieur [N] demande au juge de l’exécution de : - RECEVOIR Monsieur [N] en son action et le déclarer bien fondé, Et, y faisant droit : - ORDONNER la main levée partielle de la saisie ; - OCTROYER à Monsieur [N] un échelonnement de sa dette sur 12 mois. Il soutient que le litige porte sur des dépenses antérieures à l’ordonnance de caducité du 9 mars 2023 et qu’elle n’a donc pas d’incidence. Il maintient que la créance revendiquée par son ex épouse n’est pas exigible en totalité, dans la mesure où il a réglé certains frais et que les calculs sont incorrects; faisant valoir un solde débiteur à ce jour de 3669,06 euros. Il note ainsi que la somme de 900 euros concernant l’arriéré de devoir de secours a été recouvré par la CAF ; ce qui n’est plus contesté par madame. Il reconnaît être débiteur de la somme de 4995,04 euros avant déduction des frais de cantine qu’il a lui-même intégralement assumés. Sur les frais d’orthodontie antérieurs au 4 mai 2020, il s’accorde avec madame [L] sur l’absence de créance; lui-même renonçant à contester les frais réclamés à ce titre sur la période de 21 mai 2021 au 21 novembre 2021 et du 21 mai 2022 au 21 novembre 2022. Il maintient ses contestations relatives aux frais de restauration scolaire pour un montant de 730,02 euros compte tenu de leur date d’exigibilité, relevant que madame est débitrice de la somme de 492,70 euros. Il demande à bénéficier de délais de grâce pour le règlement du solde de sa dette, compte tenu de sa situation professionnelle fluctuante, évaluant son déficit mensuel à plus de 1500 euros et ses échéances de prêts à un montant global de 2044 euros. Madame [L], quant à elle, demande au juge de l’exécution de : - FIXER le montant de la créance dont Monsieur [N] reste redevable à ce jour à l’égard de Madame [L] à la somme principale de 5 182,08 € outre les intérêts ; - JUGER que la saisie opérée à la demande de Madame [L] produira ses effets à hauteur de la somme totale que Monsieur [L] reste lui devoir à ce jour ; - REJETER la demande de mainlevée partielle formée par Monsieur [N] dans les proportions qu’il a proposées ; - JUGER mal fondée la demande de délais formulée par Monsieur [N], - DEBOUTER Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Madame [J] [L] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais d’huissier pour un montant total de 1049,80 €. Elle confirme renoncer à solliciter le remboursement des frais d’orthodontie (744 euros) avant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Elle revendique les créances de restauration scolaire dans les proportions indiquées ainsi que des voyages scolaires à hauteur de 75% pour monsieur, l’année scolaire concernée étant 2022/2023. Elle note que monsieur reste débiteur de la somme principale de 5182,08 euros (la précédente saisie ayant été fructueuse à hauteur de 783,28 euros). Elle s’oppose à la demande de délai de grâce, qui ne peut être appliquée aux dettes d’aliment. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” ou les demandes de “dire et juger” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la main levée partielle de la saisie L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il sera également rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les article 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’ elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises. En l’espèce, les mesures d’exécution forcée contestées ont été poursuivies en vertu d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Nanterre d’une ordonnance de non-conciliation rédigé comme suit concernant la répartition des frais : - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, et à compter du 2 juin 2022, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rédigé comme suit s’agissant de la répartition des frais exceptionnels entre les parents : - condamne monsieur et madame à payer les frais de scolarité et d’activité extrascolaires (sportives, cours de soutien) à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère. La saisie-attribution contestée a été pratiquée le 21 février 2023 sur le fondement de ces titres exécutoires, pour paiement de la somme de 8929,37 euros dont une créance principale de 7832,91, laquelle se décompose en factures médicales (orthodontie), péri-scolaires, voyages scolaires et de cantine. Dès lors, il convient de déterminer si les frais dont Madame [L] sollicite le remboursement ressortent de ces condamnations. S’il ressort du tableau, inséré dans le procès-verbal de saisie que des frais sont réclamés pour l’année scolaire 2022/2023, soit en partie postérieurement à la date de l’ordonnance de caducité rendue le 9 mars 2023, les parties ne contestent pas devoir partager ces frais. Il s’évince des titres exécutoires que Madame [L] est fondée à réclamer auprès de son époux à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 2 juin 2022, la moitié des frais médicaux non remboursés et de voyage scolaire soit : - les frais d’orthodontie du 21 mai 2020 au 21 novembre 2022 soit 416*5= 2080 -(non contestés) - podologue : frais de 120 euros, dont 102,68 euros à partager soit 51,34 euros et non pas 76,70 - IRM : 135,97 euros restant à charge, soit 67,99 euros dûs et non pas 120 euros, - tennis [K] 20/21 : 333/2 : 166,50 - Basket [I] 20/21 : 218/2 : 109 - As [K] 20/21 : 40/2 : 20 - Dessin [I] 20/21 : 385/2 : 192,50 - tennis [K] 21/22 : 350/2 : 175 - tennis [I] 21/22 : 350/2 =175 - As [K] 21/22 : 40/2 : 20 - Dessin [I] 21/22 : 385/2 : 192,50 - cantine 21/22 : 730,02 euros /2 = 365,01 euros - fournitures scolaires 2020/2021: 147,63 euros sous total : 3762,56 euros et à compter de l’arrêt de la cour d’appel: le remboursement des frais de scolarité et d’activité extrascolaires limitativement énumérées (sportives, cours de soutien), à hauteur des deux tiers des frais qu’elle a engagés, soit - Basket [K] 22/23 : 200*75% = 150 - dessin [I] 22/23 : 288,75 - volley [I] 22/23 :236,25 - volley [K] 22/23 : 213,75 - as [K] 22/23 : 30 euros - cantine 2022/2023 : 233,63 - voyage scolaire 2022/2023 : 545,10 euros - fournitures scolaires 2022/2023: 206,23 euros - cours de soutien : 331,13 euros sous total : 2217,34 euros soit un total dû par monsieur [N] de 5979,90 euros. Concernant le remboursement des frais de cantine invoqués par monsieur [N], madame les conteste au motif qu’il ne verse pas les factures afférentes. Toutefois, les frais de cantine n’apparaissent pas comme les frais exceptionnels listés par la décision du juge conciliateur en 2020; de sorte que madame [L] ne peut en être redevable de la moitié, en dépit des versements effectués par monsieur. En conséquence, en reprenant le décompte figurant dans la pièce n°14 de la défenderesse et en ramenant les frais médicaux et de cantine restant à charge à proportion de moitié, la créance de monsieur [N] doit être fixée à la somme de 5979,90 euros avant déduction de la saisie fructueuse non contestée de 783,28 euros. En conséquence, la saisie-attribution devra être cantonnée à la somme de 5196,62 € et il sera ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de Madame [L]. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En application de l’artivcle 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, les montants réclamés, en vertu de décisions de non-conciliation s’analysent en dette d’aliment. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de Monsieur [N]. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel VALIDE la saisie pratiquée le 21 février 2023 entre les mains du locotaire et dénoncée à Monsieur [N] le 23 février 2023 à concurrence de la 5196,62 € ; ORDONNE mainlevée pour le surplus, aux frais de Madame [J] [L]; DEBOUTE monsieur [N] de sa demande de délais de paiement, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de saisie; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ef3fb9f14d1b77641c76
Données disponibles
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