Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef41b9f14d1b77641c7d
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 001 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07015 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYOP AFFAIRE : La société EOS FRANCE, anciennement dénommée SAS EOS CREDIREC venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT / [B] [H] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société EOS FRANCE, anciennement dénommée SAS EOS CREDIREC venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146 DEFENDEUR Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par ordonnance du 12 mai 2010, le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine a condamné monsieur [B] [H] a payer à la société Natixis Financement les sommes de : - 4631,76 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2010, - 326,02 euros au titre de la clause pénale - 4,36 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens. La décision a été signifiée par la société NATIXIS à Monsieur [B] [H] le 13 juillet 2010 et la formule exécutoire a été apposée le 23 août 2010. Le 4 décembre 2010, la société NATIXIS FINANCEMENT a cédé à la société EOS CREDIREC notamment la créance déténue sur monsieur [H] n°41517603051100. Par acte du 10 novembre 2015, la cession de créance a été signifiée à monsieur [H]. Par acte du 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de monsieur [H] pour un montant de 9877,03 euros dont 4048,54 euros d’intérêts après déduction de 3732,03 euros d’intérêts prescrits. Elle s’est révélée infructueuse. Par acte du 27 mai 2020, un commandement aux fins de saisie-vente, sur le fondement de l’ordonnance d’injontion de payer a été délivré à monsieur [H] par remise à domicile pour paiement de la somme totale de 10015,44 euros. Le 26 novembre 2020, Monsieur [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer auprès du greffe du tribunal d’Asnières sur Seine. Par jugement contradictoire et avant dire-droit du 4 avril 2023, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a : - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE, - déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2010 formée par monsieur [B] [H], - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 mai 2020, - s’est dessaisi s’agissant de cette question au profit du juge de l’exécution du tribunal de Nanterre, - a sursis à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties dans l’attente de la décision du juge de l’exécution. L’affaire a été appelée devant le juge de l’exécution de Nanterre à l’audience du 24 octobre 2023. Après deux renvois sollicités par les parties aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur avocat respectif, qui ont été entendus en leur plaidoirie, s’en rapportant à leurs dernières écritures, dûment visées à l’audience. Monsieur [B] [H] demande au juge de l’exécution de : - annuler ou à tout le moins déclarer inopposable à monsieur [H] le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 mai 2020 - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité, monsieur [H] fait valoir que le commandement délivré pour un montant de 10 015,44 euros contient un décompte ne respectant pas le principe de la prescription biennale des intérêts. Or, il relève que la société EOS FRANCE a fait de la violation de ce principe une pratique commerciale déloyale et que l’acte doit être qualifié de frauduleux, s’appuyant sur de précédentes décisions rendues par des juges de l’exécution, ayant notamment condamné les sociétés de recouvrement à des dommages et intérêts pour abus de saisie après mainlevée d’office. En réplique, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de débouter monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et condamner monsieur [H] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient quant à elle, qu’elle dispose de la qualité à agir (ce qui n’est pas contesté), que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisque définitif, le délai pour l’exécuter courant jusqu’au 23 août 2020. Elle s’oppose à la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mai 2020, précisant s’en remettre à justice pour la question de la prescription des intérêts. Elle rappelle que l’erreur dans le décompte d’un commandement de payer n’entraîne pas la nullité de l’acte. Elle relève que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 mars 2023 a considéré que réclamer des intérêts en partie precrits ne constituait aucunement des pratiques commerciales déloyales et par un arrêt du 21 septembre 2023 noté que l’attitude du créancier n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’est pas soulevé un défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE, ni la prescription du titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points. Sur la nullité ou l’inopposabilité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte conforme aux dispositions de l’article R221-1 1° précité est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de l’acte mais en affecte seulement la portée, le juge de l’exécution devant alors rectifier le montant réellement dû. Selon les dispositions de l’article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substancielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Constituent en particuliers des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L121-6 et L121-74 du code de la consommation. Il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’examiner la responsabilité pénale ou civile de la société EOS FRANCE et ne peut qu’examiner les conséquences dommageables des mesures d’exécution forcée, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionne des intérêts pour un montant de 4299,8 euros après déduction de 3732,03 euros d’intérêts prescrits au 27/11/19 que la société EOS FRANCE a calculé. Ce décompte dinstinguant le principal, les frais et les intérêts et mentionnant le taux d’intérêt est conforme aux dispositions précitées de sorte qu’aucune nullité n’est encourue, monsieur [H] pouvant en contester les montants. Par ailleurs, par courrier du 16 mai 2022, l’étude d’huissier a communiqué à monsieur [H] un décompte mentionnant un solde à payer de 8770,11 euros dont 3113,40 euros d’intérêts du 27/05/2018 au 16/5/2022, soit sur une période supérieure à deux ans. S’il est constant que la prescription des intérêts est biennale, Monsieur [B] [H] avait connaissance du montant des sommes qui lui étaient réclamées et ne démontre aucun grief. Contrairement à ce que monsieur [H] soutient à titre principal, le comportement de la société EOS FRANCE n’a pas d’incidence sur la validité de cet acte, qui répond comme jugé aux prescriptions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il convient de valider le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2020. Il n’y a pas lieu de le déclarer inopposable à monsieur [H]. Sur les mesures accessoires : Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux dépens. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procéudre civile. Il convient de débouter les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande de nullité et d’inopposabilité du commandement aux fins de saisie vente du 27 mai 2020, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ef41b9f14d1b77641c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA