Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef41b9f14d1b77641cad
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03277 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5P AFFAIRE : [K] [M] [U] [J] / SA ESPACIL HABITAT Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [K] [M] [U] [J] [Adresse 3] [Localité 4] comparante DEFENDERESSE SA ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 5 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment : - constaté que Madame [K] [J] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°02.08 situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 6 décembre 2020 ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [K] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement n°02.08 situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; - supprimé le bénéfice de la trêve hivernale ; - débouté la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande d’astreinte ; - condamné Madame [K] [J] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 1.599,84 euros (Mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; - autorisé Madame [K] [J] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 100 euros chacune, et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement éligible ; - rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; - condamné Madame [K] [J] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 décembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires. Le 21 février 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait signifier le jugement à Madame [K] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, au visa de ce jugement, la SA ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [J] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2024, Madame [K] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Suivant courrier du 14 mai 2024, reçu le 16 mai 2024 par le greffe du juge de l’exécution, la SA ESPACIL HABITAT, a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024, à laquelle seule Madame [J] a comparu. A l’audience, Madame [K] [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à un courrier en date du 1er juin 2024, en réponse à celui de la SA ESPACIL HABITAT en date du 14 mai 2024, sollicitant un délai de huit mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Madame [K] [J] fait principalement valoir que le contrat initial conclu en 2016 d’une durée d’un an au terme duquel le logement lui a été loué a été reconduit à trois reprises, dès lors qu’elle était alors étudiante, la résidence dans laquelle il se trouve étant une résidence étudiante et de jeunes travailleurs. Elle reconnaît qu’elle n’est plus étudiante, mais salariée, en CDI moyennant un salaire de 2.500 euros brut par mois. Elle indique que sa demande tendant à rester dans ce logement en vertu de son nouveau statut de jeune travailleur est restée sans réponse. Ses recherches de logement ont été entravées par les longs délais de ses démarches de renouvellement de son titre de séjour. Elle précise ne pas avoir de famille en France, chez qui aller si elle ne parvient pas à trouver un nouveau logement. Elle s’est cependant inscrite sur la plateforme Al’in en vue de l’attribution d’un logement social, et est en attente de validation de son dossier ; elle espère pouvoir bénéficier d’un logement au titre du 1% logement avec son employeur. Elle ajoute avoir adressé une demande auprès du Conseil départemental des Hauts de Seine et avoir candidaté à des offres auprès de particuliers à [Localité 4] et à [Localité 5]. Elle souligne les efforts faits pour apurer sa dette locative, en réglant même davantage que le plan d’apurement judiciaire qui lui a été accordé par le jugement du 5 février 2024. Au terme de son courrier du 14 mai 2024 reçu le 16 mai 2024, la SA ESPACIL HABITAT demande à voir : débouter la partie demanderesse de sa demande de délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.la condamner aux entiers dépens. La SA ESPACIL HABITAT fait essentiellement valoir que Madame [J] a déjà de fait, bénéficié de larges délais depuis le 6 décembre 2020, date depuis laquelle elle est sans droit ni titre, à la suite des différents renouvellements de son bail, soit depuis 42 mois. Elle ajoute que malgré la bonne volonté dont fait preuve Madame [J] pour apurer sa dette locative, celle-ci s’élève à 1.124,88 euros, ce qui reste trop important. Elle précise également que Madame [K] [J] ne répond plus aux critères d’attribution du logement, réservé aux étudiants et que son occupation prive de ce fait un étudiant du bénéfice d’un logement. Elle expose enfin que le motif du renouvellement du titre de séjour ne peut pas lui être opposé. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et au courrier de la SA ESPACIL HABITAT, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse Il résulte des dispositions de 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile relatives à la procédure orale que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, l’article R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution fait expressément référence à cette disposition, prevoyant que le juge peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, les échanges entre les parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. En l’espèce, il résulte des explications de chacune des parties qu’elles ont eu communication des pretentions et moyens de l’autre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Le jugement sera contradictoire. Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Madame [K] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Madame [K] [J] s’élève à 1.124,88 euros au 14 mai 2024, échéance de mai incluse, alors que suivant le jugement du 5 février 2024, elle était de 1.599,84 euros au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023, ce qui montre une nette diminution. L’examen du décompte locatif en date du 14 mai 2024 montre ainsi les efforts faits par Madame [J] pour réduire sa dette locative avec des versements parfois supérieurs à 100 euros tels que prévus par le jugement du 5 février 2024. Les bulletins de salaire produits par Madame [K] [J] établissent son ancienneté depuis novembre 2023, avec un salaire mensuel net d’environ 1.900 euros. S’agissant des démarches effectuées en vue de se reloger, il apparaît que la demanderesse a effectué des démarches auprès de bailleurs privés, et qu’elle a fait une demande de logement social avec numéro unique, auprès de la plateforme Al’in, qui est en attente de validation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de maintien dans les lieux formée par Madame [K] [J], pour une très courte durée de deux mois soit jusqu’au 19 septembre 2024 inclus, afin de permettre son relogement dans de bonnes conditions tout en prenant en compte les intérêts du bailleur. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [J] Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Madame [K] [J] un délai de deux mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], soit jusqu’au 19 septembre 2024 inclus ; CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé 19 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef41b9f14d1b77641cad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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