Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef41b9f14d1b77641cb0
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03271 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5D AFFAIRE : [W] [F] / La société IN’LI Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE La société IN’LI [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Colombes a notamment : - constaté la résiliation du bail signé entre les parties au 22 novembre 2022 ; - condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à payer à la SA IN’LI la somme de 12.020 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2023 inclus ; - autorisé Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à s’acquitter de cette dette en 35 mensualités d'un montant minimum de 300 euros en plus du loyer courant ; - dit que la première mensualité sera due le 10 du mois suivant la signication de la décision et les suivantes chaque mois au plus tard le 10 ; - dit que le solde sera du avec la 36ème mensualité ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que cette clause sera réputée non acquise si les versements sont respectés , - dit qu’à défaut de versement d'une seule mensualité, en plus du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit. Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] avec, au besoin, l’assistance de la force publique ainsi que de tous les occupants de leur chef ; le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - condamné, en ce cas, solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à payer à la SA IN’LI une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Le 16 août 2023, la SA IN’LI a fait signifier le jugement à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B]. Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, au visa de ce jugement, la SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés à [Adresse 1]. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [F] ayant comparu en personne et la SA IN’LI étant représentée par son avocat. A l’audience, Monsieur [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, Monsieur [F] fait principalement valoir qu’il souhaite bénéficier de délais avant expulsion afin de régulariser sa dette. Il explique avoir connu une période difficile au plan financier et qu’il a préparé un dossier de surendettement. Consultant en banque, il indique percevoir un salaire de 2.700 euros mensuels, tandis que son épouse au chômage doit percevoir environ 2.000 euros d’allocation de retour à l’emploi fin juin 2024. Il précise pouvoir reprendre le paiement du loyer de 1.100 euros par mois outre 300 euros pour apurer la dette. Ils ont deux enfants à charge, nés en 2017 et 2023 et n’ont personne dans leur entourage susceptible de les héberger. Il a fait une demande de logement social en mai 2024 et a rendez-vous le 13 juin 2024, pour déposer une demande au titre du DALO. S’agissant du terrain dont il est propriétaire en Tunisie, dont il avait indiqué devant le tribunal de proximité de COLOMBES, que sa vente allait lui permettre de régler sa dette locative, il a précisé qu’il n’avait pas réussi à trouver d’acquéreur. Aux termes de ses écritures, dûment visées par le greffe à l’audience du 7 juin 2024, la SA IN’LI demande à voir : - débouter Monsieur [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. La SA IN’LI fait essentiellement valoir qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision d’expulsion qui a été prononcée. Elle précise que Monsieur [F] n’a fourni aucun élément sur sa propre situation professionnelle et sur les revenus qu’il perçoit, ni sur son terrain en Tunisie. Elle ajoute qu’hormis 1.200 euros le 30 avril 2024, il ne lui avait pas versé la moindre somme depuis le 28 novembre 2023, de sorte que depuis que le jugement, sa dette a considérablement augmenté et s'élève à la somme de 18.622,78 euros, avril 2024 inclus. Elle s’oppose dès lors à l’octroi de délai faute d’effort pour tenter d'apurer la dette locative et régler l’indemnité d'occupation courante, et en l’absence de justification de recherches en vue de son relogement. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SA IN’LI, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, le relevé de compte locatif produit par la SA IN’IL confirme que la dette du demandeur s’élève à 18.622,78 euros, avril 2024 inclus, tandis qu’à la date du jugement, le 21 juillet 2023, elle était de 12.020, mai 2023 inclus, d’où une forte augmentation. Par ailleurs, son examen confirme l’absence de paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, aucun versement n’étant intervenu entre fin novembre 2023 et le 30 avril 2024, date à laquelle a eu lieu un virement de 1.200 euros. De plus, s’il est justifié que Madame [U] [B] va percevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 2.039,70 euros pour 30 jours à partir du mois de juin, les fiches de paie de mars à mai 2024 de Monsieur [F] chez [O] montrent un salaire net de l’ordre de 2.700 euros, tandi que le revenu fiscal de référence du couple en 2022 était de 64.606 euros, de sorte que ne sont pas justifiées des difficultés financières invoquées, telles qu’elles empêcheraient le règlement régulier de l’indemnité d’occupation. Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Monsieur [F] verse une demande de logement social faite le 8 mai 2024, ainsi qu’un courriel du 5 juin 2024, faisant état d’un rendez-vous le 13 juin 2024 avec une personne de l’Adil 92 pour la constitution du dossier DALO. Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de leur caractère très récent, ainsi que de l’absence de règlement des indemnités d'occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] et la SA IN’LI sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [F] ; CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ; DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef41b9f14d1b77641cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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