Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef41b9f14d1b77641cb5
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 772 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/09642 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBDP AFFAIRE : [L] [U] / [Y] [O] [A], [P] [T] épouse [A] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2325 DEFENDEURS Monsieur [Y] [O] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0832 Madame [P] [T] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0832 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu au 25 juin 2024, prorogé le 16 juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : Déclaré recevable la demande en acquisition de la clause résolutoire,Condamné Madame [L] [X] [U] à payer à monsieur [Y] [A] et madame [P] [A] née [T] une somme de 5303,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2022, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,Constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets,Autorisé sauf meilleur accord entre les parties, madame [U] à se libérer de sa dette locative selon les modalités suivantes : 25 mensualités de 200 € la 26ème représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement, les autres avant le 30 des mois suivants, et ce, en sus du loyer courant ;Dit qu’à défaut du respect du plan d’apurement, la totalité de la somme redeviendra exigible, l’expulsion de madame [U] et celle de tous occupants de son chef, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu, jusqu’au départ effectif des lieux loués ;Condamne madame [U] aux dépens, qui comprendront notamment la somme de 174,64 euros ainsi qu’à payer à monsieur et madame [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 18 octobre 2022 à madame [L] [U]. Par acte du 16 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [U] sur le fondement dudit jugement. Par acte du 21 mars 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à madame [U] en vertu du même titre pour paiement de la somme totale de 7721,41 euros. Par acte du 23 novembre 2023, madame [L] [U] a assigné monsieur [Y] [A] et madame [P] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger qu’elle est à jour des paiements fixés par le plan d’apurement établi par le jugement rendu le 29 septembre par le tribunal de proximité de Courbevoie, annuler l’ensemble des commandements et actes délivrés au nom des demandeurs en exécution forcée dudit jugement, dire et juger que les frais engagés dans le cadre des actes d’exécution forcée abusif resteront à la charge des consorts [A], condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif des mesures d’exécution pratiquées illégitimement,A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an à compter du jugement à intervenir pour quitter l’appartement, l’autoriser à se libérer du solde de la condamnation en mensualités de 200 euros par mois, en tout état de cause, condamner monsieur et madame [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Après un renvoi le 12 mars, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024. Madame [L] [U], représentée par son conseil, soutient ses dernières écritures régulièrement visées à l’audience, réitérant ses demandes de l’acte introductif. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a respecté le plan d’apurement fixé dans la décision du tribunal de proximité et que l’exécution forcée du jugement n’avait pas lieu. Elle explique avoir réglé la somme de 38 647,68 euros du mois d’octobre 2022 au mois de novembre 2023, loyer, charges et échéancier de 200 euros compris. Elle soutient que le non-paiement du montant de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas d’effet sur la reprise de la clause résolutoire. Elle demande à défaut de nullité du commandement, le bénéfice de délai de paiement et de délai d’un an avant expulsion. En réplique, monsieur [Y] [A] et madame [P] [T] épouse [A], représentés par leur conseil, ont développé oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : déclarer les demandes de madame [U] irrecevables en tout cas mal fondées,débouter madame [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,déclarer que la suspension de la clause résolutoire accordée par le jugement du 29 septembre 2022 a pris fin dès le mois de février 2023 ;déclarer la clause résolutoire définitivement acquise,en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [U] soit sur place, soit dans tel garde-meuble au choix des requérants, aux frais, risques et périls de la défenderesse,condamner madame [L] [U] à payer à monsieur et madame [A] la somme de 1428,52 euros restant due au 16 mai 2024, correspondant aux arriérés des loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux, auxquels elle a été condamnée par le jugement du 29 septembre 2022fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer actuel éventuellement révisé et sans préjudice des charges, jusqu’à complète libération du logement,condamner madame [L] [U] à payer à monsieur et madame [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais des actes de procédure de recouvrement et d’expulsion.En défense, ils contestent les calculs de Madame [U], rappelant qu’elle était aussi redevable des accessoires du loyer (clefs et régularisation des charges) ainsi que de l’article 700 et des dépens soit sur la période 1807,66 euros. Ils indiquent qu’au mois de mars 2023, le solde dû était ainsi de 845,74 euros. Ils ajoutent que madame [U] a reconnu ne pas régler totalement le loyer courant, les invitant à intenter une nouvelle action. Ils précisent que l’arriéré est actuellement de 1974,10 euros, outre les intérêts au 29 février 2024. Ils s’opposent à la demande de délais au vu de la situation financière de madame [U]. Ils relèvent la mauvaise foi de la locataire pour exclure le bénéfice d’un délai avant expulsion. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens et prétentions des parties. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer » ou les demandes de « constater », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la validité du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il ressort du jugement rendu le 29 septembre 2022, signifié le 18 octobre 2022 que la clause résolutoire a été suspendue, madame [U] étant autorisée à s’acquitter de sa dette en 25 mensualités de 200 € la 26ème représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement, les autres avant le 30 des mois suivants, et ce, en sus du loyer courant. Le jugement rappelle qu’à défaut du respect du plan d’apurement, la totalité de la somme redeviendra exigible, l’expulsion de madame [U] et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir et il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu, jusqu’au départ effectif des lieux loués. Les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, non certifiés au demeurant, ne sont pas comprises dans le plan d’apurement. Il est constant que le loyer et les charges dues s’élevaient à la somme de 2621,11 euros du mois d’octobre à décembre 2022 puis de 2698,77 euros à partir du mois de janvier 2023. Il résulte des débats et des pièces versées que madame [U] n’a pas réglé notamment les sommes dues au titre des régularisations de charge. Ainsi, le commandement de quitter les lieux délivré le 16 mars 2023 est valable. En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à annuler l’ensemble des commandements et actes délivrés. Sur la demande de délai avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de madame [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise. En l’espèce, Madame [U] est directrice marketing et communication en contrat à durée indéterminée depuis le 28 mars 2019 et déclare percevoir un revenue net avant impôt de 3123 euros. Elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 2556 euros selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2023. Elle ne produit pas de bulletins de paie du mois de décembre 2023 ni ses trois dernières fiches, ou avis d’imposition sur les revenus. Elle indique que ses deux enfants majeurs sont scolarisés dans le secteur. Selon certificat de scolarité, [B] [X], résidant au [Adresse 1] est inscrit comme demi-pensionnaire au lycée [4] de [Localité 7] et [K] [X] est apprentie à [Localité 6] de l’Ecole de [5] pour l’année 2023/2024. Il n’est pas justifié de leur prise en charge effective ou rattachement fiscal. Il n’est produit aucun élément relatif à de vaines recherches de logement dans le parc privé. Compte tenu de ces éléments partiels et dès lors, madame [U] ne justifiant pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cites, il convient de rejeter sa demande de délai. Sur les délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application des dispositions de l'article R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l'exécution par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. En l’espèce, s’agissant des condamnations financières, madame [U] demande d’instaurer à nouveau le plan d’apurement de 200 euros fixé par le tribunal d’Asnières. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle n’invoque pas de difficulté financière particulière. Sa situation a été exposée ci-dessus. De plus, l’intéressée ne produit aucun élément sur son patrimoine, sur le montant de ses ses placements et ses biens immobiliers. Par ailleurs, elle ne communique aucune information sur ses charges. Défaillant dans la preuve de ses prétentions pour établir qu’elle rencontre des difficultés financières, il convient donc de rejeter la demande de délai de paiement formée par madame [U]. Sur la condamnation de madame [U] au titre des arriérés de loyer et la demande d’expulsion Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire. L’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. L’article R 121-1 du même code précise qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Ainsi, la compétence du juge de l’exécution nécessite à la fois l’existence d’une difficulté relative à un titre exécutoire et l’engagement d‘une mesure d’exécution forcée, ces deux conditions étant cumulatives. Il n’est pas contesté qu’il existe un titre exécutoire, en l’occurence le jugement du 29 septembre 2022. En revanche, les époux [A] sollicitent la condamnation de madame [U] à un arriéré de loyer actualisé au 16 mai 2024 ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation. Or, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer un nouveau titre exécutoire, en dehors des cas prévus par les textes. Il convient donc de rejeter ces demandes formées par monsieur [A] et madame [T]. Sur les demandes accessoires Madame [U], succombant sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel DEBOUTE madame [L] [U] de sa demande d’annulation de l’ensemble des commandements et actes délivrés au nom des demandeurs en exécution forcée dudit jugement, DEBOUTE madame [L] [U] de sa demande tendant à juger que les frais engagés dans le cadre des actes d’exécution forcée abusif resteront à la charge des consorts [A] DEBOUTE madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif des mesures d’exécution pratiquées illégitimement, DEBOUTE madame [L] [U] de sa demande de délais avant expulsion; DEBOUTE madame [L] [U] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE monsieur et madame [A] de leur demande de condamnation de madame [U] à des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux, auxquels elle a été condamnée par le jugement du 29 septembre 2022 ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, CONDAMNE madame [L] [U] aux dépens, CONDAMNE madame [L] [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle 1343-5 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procedure civilearticle L.121-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ef41b9f14d1b77641cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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