Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef41b9f14d1b77641cba
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01539 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGFY AFFAIRE : [E] [V] / [O] [H] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 248 DEFENDEUR Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à effet du 2 juin 2014, Monsieur [O] [H] a donné à bail à Monsieur [E] [V] et Madame [B] [L] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Monsieur [H] a fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 3.465,60 euros, dont 3.310,02 euros en principal, correspondant à un décompte du cabinet Foncia du 14 novembre 2023. Déclarant agir en vertu dudit contrat de bail, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, dénoncé le 5 janvier 2024, Monsieur [H] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de Monsieur [V] dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour avoir garantie du paiement de la somme de 2.646,45 euros (dont 2.358,24 euros en principal). Par acte du 29 janvier 2024, Monsieur [H] a fait délivrer assignation à Monsieur [V] et Madame [L] en résiliation du bail devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, pour l’audience du 2 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [V] a assigné Monsieur [H] devant le Juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, indiquant s’en rapporter à leurs dernières écritures. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, Monsieur [V] demande à voir : A titre principal - dire que la saisie-conservatoire pratiquée le 4 janvier 2024 est caduque dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée à Madame [L] [S] ; - déclarer nulle et de nul effet la saisie-conservatoire pratiquée le 4 janvier 2024 faute d'un décompte détaillé, juste et vérifiable ; - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à la Banque Postale [Adresse 1] appartenant à Madame [L] [S] et Monsieur [V] [E] ; A titre subsidiaire Si par extraordinaire, le Juge venait à considérer la créance justifiée, - constater que Monsieur [V] et [L] sont de bonne foi ; - accorder à Madame [L] [S] et Monsieur [V] [E] les plus larges délais de paiement en attendant le résultat de leur plainte en application des dispositions des articles 1345-3 et suivants du code civil en leur permettant de s'acquitter de cette dette à la hauteur de 150 euros chaque mois ; En tout état de cause - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 ; - condamner Monsieur [H] [O] à verser à Madame [L] [S] et Monsieur [V] [E] la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, Monsieur [H] demande à voir : - juger que la saisie conservatoire du 29 décembre 2023 est valable ; - juger que la créance locative objet de la saisie est certaine, liquide et exigible ; - constater que Monsieur [E] [V] doit la somme de 3.370,75 euros au titre des loyers impayés sauf à parfaire incontestablement due ; - rejeter la demande de caducité de la saisie-conservatoire et de sa mainlevée ; - condamner Monsieur [E] [V] à régler à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - le condamner aux entiers dépens Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties dument visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir « dire », « juger » ou « constater » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire », « juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la régularité de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Aux termes de l’article L.511-2, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement notamment d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Monsieur [V] invoque la caducité de la saisie conservatoire querellée, mais vise les dispositions relatives à la saisie-attribution. L’article R.523-1 dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et l’article R.523-3 dispose que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. L’on rappellera que l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. En l’espèce, il résulte des pièces n°10 et 11 produites par Monsieur [H], que la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2023 dans les livres de la BANQUE POSTALE, tiers saisi, a été dénoncée tant à Monsieur [V] qu’à Madame [L], par actes du 5 janvier 2024, soit dans le délai légal susmentionné. Monsieur [H] justifie en outre avoir fait délivrer assignation à Monsieur [V] et Madame [L] le 29 janvier 2024, devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, aux fins d’obtention d'un titre exécutoire à leur encontre, là encore, dans le délai légal précité. En conséquence, la saisie conservatoire n’est pas caduque, contrairement à ce qu’indique Monsieur [V]. Il résulte encore de l’article R.523-1 que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L.141-2 et de l'article L.211-3. En l’espèce, l’acte de saisie détaille le montant : - des loyers et charges locatives recouvrés, pour 2.358,24 euros, - des frais de procédure TTC, pour 179,39 euros, - du coût de l’acte TTC, pour 108,82 euros. Monsieur [V] est dès lors mal fondé en sa demande d’annulation de la saisie conservatoire, dès qu’elle comprend un décompte des sommes recouvrées. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Conformément à l’article L.512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Suivant l’article R.512-1 alinéa 2, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il résulte de ces dispositions que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, examine, au jour où il statue, d'une part, la persistance de l'apparence du principe de créance et évalue, d'autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article L.512-2 prévoit enfin que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, Monsieur [V] conteste le bien fondé de la saisie, prétendant que le décompte est erroné au motif qu’il ne tient pas compte d’un chèque de 1.125 euros du 13 avril 2022 qu’il a adressé à l’agence Foncia, gestionnaire du bien de son bailleur, ledit chèque ayant été débité de son compte. Il explique encore qu’il a déposé plainte après avoir appris par sa banque que l’ordre du chèque avait été falsifié et que ledit chèque n’avait pas été porté au crédit de son compte locataire. Il reproche au bailleur d’avoir procédé à la saisie contestée sans attendre la suite de sa plainte. Il apparaît que la saisie a été pratiquée pour la somme de 2.358,24 euros due au titre des loyers et charges locatives impayés, montant qui est conforme au décompte locatif de Monsieur [H], correspondant à sa pièce n°9, dont il résulte qu’à la date de la saisie, soit le 29 décembre 2023, le demandeur lui était redevable de cette somme, les deux derniers réglements de 1.160 euros chacun, des 14 novembre et 18 décembre 2023 ayant été pris en compte. Il s’en déduit que le montant de la dette de loyer de Monsieur [V] à la date de la saisie était de toutes façons supérieure à 1.125 euros, montant du chèque ayant fait l’objet d’une falsification, et s’élevait à plus de deux mois de loyers. Au vu de ces éléments, Monsieur [H] peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance dont s’agit, Monsieur [H] justifie avec son décompte locatif de la persistance d’un impayé de loyer et de ce que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 novembre 2023 n’a pas été suivie d’effet, Monsieur [V] et Madame [L] étant encore débiteurs envers lui à la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée. De plus, le décompte locatif au 17 mai 2024 montre que Monsieur [V] et Madame [L] sont encore redevables de la somme de 3.730,75 euros. En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide. Si Monsieur [V] a sollicité les plus larges délais de paiement, il n’a produit aucun élément permettant au juge de céans d’apprécier sa situation, ni explicité les motifs de sa demande. Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] qui succombe à la présente procédure assumera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur [V] devra au contraire régler à la société Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Attendu qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] à régler à Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil quearticle 4 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef41b9f14d1b77641cba
Données disponibles
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