Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef42b9f14d1b77641cc0
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03581 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO4D AFFAIRE : [F] [I] / S.A. FONCIERE DE LUTECE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDERESSE S.A. FONCIERE DE LUTECE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 substituant Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 mars 2022 entre la SA FONCIERE DE LUTECE d’une part, et Madame [F] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 17 juillet 2023 ; - constaté la résiliation du bail à compter de cette date ; - débouté Madame [I] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signication d’un commandent d’avoir à libérer les lieux ; - fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [I] à compter du 17 juillet 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et l’y a condamnée ; - condamné Madame [F] [I] à payer à la SA FONCIERE DE LUTECE, à titre provisionnel, la somme de 9.332,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 novembre 2023 échéance incluse ; - condamné Madame [F] [I] à payer à la société SA FONCIERE DE LUTECE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Madame [F] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2023. Le 19 janvier 2024, la société FONCIERE DE LUTECE a fait signifier le jugement à Madame [I]. Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, au visa de ce jugement, la société FONCIERE DE LUTECE a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête du 12 février 2024, enregistrée au greffe le 14 février 2024, Madame [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1]. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 mars 2024, mais Madame [I] n’ayant pas comparu sans motif légitime, un jugement de caducité a été rendu. Après le relevé de caducité de la requérante, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [I] ayant comparu en personne et la société FONCIERE DE LUTECE étant représentée par son avocat. A l’audience, Madame [I] a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Madame [I] fait principalement valoir, rapport social du pôle solidarités des Hauts-de-Seine du 4 juin 2024 à l’appui qu’elle a intégré un dispositif d’accompagnement global depuis le 23 novembre 2023. Il en ressort qu’elle a travaillé comme auxiliaire de vie de septembre 2020 jusqu’au décès de son employeur, en décembre 2022. Très affectée par le décès de son employeur et celui de sa mère en janvier 2023, elle a dû être hospitalisée d’office du 31 mai 2023 au 27 juillet 2023 et reste suivie par un CMP en raison de sa vulnérabilité, la mise en place d’une mesure de protection juridique est en cours, ainsi qu’un dossier MDPH. Elle a repris une activité professionnelle via une entreprise d’insertion à raison de deux heures par semaine et est indemnisée par France Travail au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.296,42 euros mensuels. Elle indique avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis novembre 2023 et un rappel d’allocations logement a permis de régler 2.100 euros en mai 2024. Sa demande de FSL est en cours, qui permettrait de solder la dette. La poursuite de l’expulsion entraînerait sa marginalisation. Aux termes de ses écritures, la société FONCIERE DE LUTECE demande à voir : - débouter Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, - Subsidiairement, et dans l’hypothèse où des délais seraient accordés à Madame [F] [I], ordonner qu'à défaut de règlement d'une seule indemnité d'occupation ou d’une seule mensualité à son échéance, son expulsion pourra être poursuivie, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la Force publique si besoin était, - condamner Madame [F] [I] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions du Code de Procédure Civile. La société FONCIERE DE LUTECE fait essentiellement valoir que le bail a été conclu avec Madame [I] le 14 mars 2022 et que dès le 16 mai 2023, elle a du lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 4.400,20 euros. Elle s’oppose à la demande de délais, en l’absence de justification des démarches de relogement. Elle reconnaît que la requérante a effectué quelques versements de 800 euros, mais ceux-ci sont inférieurs au montant du loyer mensuel, de sorte qu’au 15 mai 2024, elle reste redevable de la somme de 8.537,56 euros. Elle estime que la dette continue à s’aggraver et que Madame [I] n'est manifestement pas en capacité financière de régler les loyers et charges, ni de l’apurer, tandis qu’elle ne justifie du FSL. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la société FONCIERE DE LUTECE, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, il résulte du décompte Nexity en date du 15 mai 2024 que le compte locatif de Madame [I] est débiteur à hauteur de 7.379,92 euros, tandis qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023, il était de 9.332,81 au 16 novembre 2023, de sorte que la dette locative est en baisse. Par ailleurs, il résulte de son examen les efforts consentis par Madame [I] en dépit de ses ressources limitées, puisque depuis novembre 2023, elle a régulièrement versé chaque mois la somme de 800 euros jusqu’en avril 2024. En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, les pièces justificatives produites établissent sa situation extrêmement précaire et ses problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation à l’établissement de santé mental de [Localité 5] du 31 mai 2023 au 27 juillet 2023, soit pendant une très longue période. Madame [I] justifie encore bénéficier d’un accompagnement global destiné notamment à l’accompagner dans ses démarches de relogement. Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de la demanderesse, des efforts faits pour régler les indemnités d’occupation et afin de permettre aux démarches entreprises d’aboutir, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] en lui octroyant un délai de 6 mois avant d’être expulsée, soit jusqu’au 19 décembre 2024, ce délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des référés afin de tenir compte de l’intérêt légitime de la société FONCIERE DE LUTECE. A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [I]. L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Madame [I] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 19 décembre 2024 inclus ; CONDAMNE Madame [I] aux dépens ; DÉBOUTE la société FONCIERE DE LUTECE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef42b9f14d1b77641cc0
Données disponibles
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