Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef42b9f14d1b77641cc3
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 98 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03587 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO4V AFFAIRE : [C], [M], [Z] [D] épouse [O] / La SCI LA BERGERIE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [C], [M], [Z] [D] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 4] comparante et assistée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0153 DEFENDERESSE La SCI LA BERGERIE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 28 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Sur requête de la SCI LA BERGERIE en date du 11 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, l’a, suivant ordonnance du 14 mars 2024, autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [C] [D] épouse [O], pour garantie du paiement de la somme de 198.258,06 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, dénoncé par acte du 22 mars 2024, la SCI LA BERGERIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de Madame [C] [D] épouse [O] dans les livres de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris IDF, pour garantie du paiement de la somme de 198.258,06 euros en principal, qui s’est avérée entièrement fructueuse. Sur requête en date du 10 avril 2024, Madame [C] [D] épouse [O] a été autorisée suivant ordonnance du 14 avril 2024, à faire délivrer assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à bref délai pour l’audience du 17 mai 2024. Suivant assignation délivrée le 16 avril 2024 à Madame [C] [D] épouse [O], la SCI LA BERGERIE a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre pour l’audience du 3 juin 2024, aux fins d’obtenir sa condamantion à lui payer la somme de 208.988,22 euros en principal. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [C] [D] épouse [O] a assigné la SCI LA BERGERIE devant le Juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de : - la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; - rétracter l’ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur la requête de la SCI LA BERGERIE, enregistrée sous le numéro 24/190 ; - dire que la SCI LA BERGERIE ne démontre ni l’apparence d’une créance sur elle, ni aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement ; en conséquence, - ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire du 21 mars 2024 ; - condamner la SCI LA BERGERIE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - dire que l’ensemble des frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de la SCI LA BERGERIE ; - condamner la SCI LA BERGERIE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; - dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provioire. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 mai 2024, la SCI LA BERGERIE demande à voir : - débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] aux dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties dûment visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir « dire » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Conformément à l’article L.512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Suivant l’article R.512-1 alinéa 2, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il résulte de ces dispositions que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine, au jour où il statue, d'une part, la persistance de l'apparence du principe de créance et évalue, d'autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L.511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. L’article L.512-2 prévoit enfin que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la SCI LA BERGERIE a pour gérant, Monsieur [U] [O], l’époux de la demanderesse, ceux-ci ayant engagé une procédure de divorce et que cette SCI est propriétaire de biens immobiliers acquis par les époux durant leur mariage, en particulier le logement à [Localité 4], où vivent la demanderesse et les trois enfants du couple. À l’appui de sa requête tendant à se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Madame [O] pour garantie du paiement de la somme de 198.258,06 euros, la SCI LA BERGERIE a fait valoir que Madame [O] refusait de rembourser des avances en compte courant lui ayant été consenties par la société, en dépit d’une sommation de payer du 19 février 2024. Il résulte cependant des pièces produites par Madame [O] que dès le 22 février 2024, soit trois jours après la sommation d’avoir à rembourser la somme de 198.258,06 euros, son avocat a contacté celui de la SCI LA BERGERIE et de Monsieur [O]. En outre, dès le 8 mars 2024, soit avant la requête déposée devant le juge de céans, le 11 mars suivant, le même conseil de Madame [O] lui a fait part de ce que cette dernière ne disposait pas des éléments comptables lui permettant de vérifier le montant de la somme réclamée. La demande tendant à permettre à Madame [O] d’exercer son droit de communication avec l’aide de son propre expert comptable a été réitérée le 19 mars 2024. Il résulte encore des pièces produites par Madame [O] qu’à la suite de sa demande, s’en sont suivis des échanges entre avocats sur les modalités d’exercice du droit de communication invoqué, mais Monsieur [O] ne justifie pas qu’à la date de l’audience, l’existence et le principe de la créance invoquée aient été établis. A cet égard, Madame [O] a indiqué lors de l’audience qu’un audit devait avoir lieu le 2 juin 2024. Ainsi, non seulement, la SCI LA BERGERIE ne justifie pas d’un refus de remboursement de la part de Madame [O], mais au surplus, la contribution des associés aux pertes de la société n’a lieu qu'à la liquidation de ladite société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société. En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas fait état d’un projet de liquider la SCI LA BERGERIE, quand bien même il y aura manifestement lieu d’y procéder dans le cadre du divorce. L’on ajoutera que si dans sa requête, la SCI LA BERGERIE a fait état de la procédure de divorce en cours, elle a cependant, totalement passé sous silence l’existence de l’interdiction étant faite à Monsieur [O] de paraître au domicile conjugal dans le cadre de la mesure de composition pénale en date du 10 octobre 2023, puis de l’ordonnance de protection du 19 décembre 2023, de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 26 février 2024 fixant la résidence de Madame [O] à l’adresse de Neuilly, propriété de la SCI LA BERGERIE et enfin de la sommation du 27 février 2024 faite à la précédente d’avoir à quitter ledit domicile avec les trois enfants du couple. Cette demande à Madame [O] de remboursement d’éventuelles avances en compte courant consenties par la société s’analyse ainsi indubitablement en une réponse de l’époux dans le cadre du divorce et des sanctions prises au plan pénal. Ainsi, la SCI LA BERGERIE ne justifie-t-elle pas d’une créance fondée en son principe. S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de l’éventuelle créance, le seul fait que le compte bancaire de Madame [O] sur lequel la saisie a été pratiquée soit créditeur de 443.604,80 euros, suffit à les écarter, de sorte que mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sera ordonnée, aux frais de la SCI LA BERGERIE. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.512-2 dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée, Madame [O] fait principalement valoir que ladite saisie avait pour but de faire pression sur elle dans le cadre de la procédure de divorce particulièrement tendue et que pour obtenir l’autorisation de la pratiquer, la SCI LA BERGERIE a passé sous silence un certain nombre d’information au juge de céans. Si l’article précité n’exige pas la constatation d’une faute pour l’indemnisation du préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée, en l’espèce, Madame [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que celui qui est déjà réparé par la mainlevée de la saisie litigieuse, aux frais de la SCI LA BERGERIE. Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SCI LA BERGERIE qui succombe à la présente procédure assumera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La SCI LA BERGERIE devra au contraire régler à Madame [C] [D] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2024 à la requête de la SCI LA BERGERIE sur les comptes de Madame [C] [D] épouse [O] dans les livres de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris IDF, aux frais de de la SCI LA BERGERIE ; DÉBOUTE Madame [C] [D] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI LA BERGERIE à payer à Madame [C] [D] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LA BERGERIE aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef42b9f14d1b77641cc3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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