Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef42b9f14d1b77641cc6
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 823 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6I AFFAIRE : [S] [U], [O] [E] épouse [U], [L] [X] veuve [U] / [G] [V] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3] comparant et assisté par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944, Madame [O] [E] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante représentée par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944, Madame [L] [X] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944, DEFENDEUR Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et accessoires formées par monsieur [G] [V] envers monsieur [C] [U] et renvoyé les parties à l’audience du 14 septembre 2021 pour qu’il soit statué au fond sur leur litige. Par décision du 14 septembre 2021, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a constaté l’extinction de l’instance suite au décès de monsieur [U] le 11 août 2021. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment annulé le congé délivré à monsieur [C] [U] le 13 décembre 2019, à effet du 25 juin 2020. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - validé le congé délivré par monsieur [V] le 14 octobre 2022 à madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] à effet du 25 juin 2023 à minuit, - dit que madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] 1er étage depuis le 26 juin 2023, - autorisé monsieur [V] à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l’expulsion de madame [X], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] et à celle de tous occupants de leur chef et par toutes voies et moyens de droit, - condamné madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] à payer à monsieur [V] in solidum tant qu’ils se maintiendront dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - rejeté la demande d’astreinte formulée par monsieur [V], - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux - rejeté la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance soit la demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande de réalisation de travaux à la charge du propriétaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du congé signifié le 14 octobre 2022. Le 29 mars 2024, monsieur [V] a fait signifier le jugement à madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] . Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [G] [V] a fait délivrer à madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2024, monsieur [S] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par requête enregistrée le 26 avril 2024, madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] ont saisi le juge de l’exécution du même tribunal afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Après un renvoi le 13 juin 2024, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] ayant comparu assistés de leur conseil, et Monsieur [G] [V] étant assisté par son avocat. A l’audience, les requérants ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs conclusions visées par le greffe, sollicitant en outre l’aide juridictionnelle provisoire pour madame [X] veuve [U], un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de voir débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de leurs demandes, ils ont fait principalement valoir qu’ils doivent assumer trois enfants en bas âge; que madame [X] veuve [U] présente des problèmes de santé. Ils exposent qu’elle a déclaré une pension de retraite 2023 de 4866 euros soit 405,50 euros par mois en moyenne. Elle bénéficie de prestations sociales au titre d’un complément de RSA d’un montant de 333,75 euros, outre 57 euros de retenue selon attestation de la caisse d’allocation familiale. Les époux [U] ont déclaré un revenu 2022 de 38 234 euros soit une moyenne de 3186 euros par mois. Ils ne versent pas leur dernier avis de situation déclarative sur les revenus 2023. Monsieur [U] est chef d’équipe et perçoit un salaire net fiscal mensuel de 3482 euros selon cumul de ses deux bulletins de paie du mois de mai 2024 (1342+2140). Le couple bénéficie des prestations sociales et familiales d’un montant de 532,10 euros par mois selon attestation CAF du mois de mai 2024. Leurs ressources totales s’élèvent ainsi à la somme d’environ 4753 euros. Ils règlent un loyer de 330 euros par mois et des frais de location d’un box. Ils ne justifient pas d’autres charges de la vie courante. Ils rappellent avoir renouvelé le dépôt de demande de logement social en 2024 et l’historique de leurs démarches. Monsieur [G] [V], quant à lui, s’oppose à l’octroi de tout délai, relevant que les requérants ont déjà bénéficié de délais de fait très importants, le premier congé ayant été délivré en 2019. Il relève que l’immeuble n’est pas insalubre mais qu’il souhaite effectuer des travaux de rénovation. Il note qu’aucune démarche a été entreprise dans le parc privé malgré des revenus supérieurs à 4000 euros. Il demande en outre la condamnation des demandeurs à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux instances engagées concernent les mêmes parties, la même demande. Il apparaît que le lien entre les instances ainsi engagées est tel qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24/03282 et 24/03504, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24/03282. Sur l'aide juridictionnelle provisoire En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. En l'espèce, la situation personnelle de madame [X] [L] veuve [U], ainsi que la nature du litige rendent nécessaire que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à son profit. Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau. L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code. Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En l’espèce, dans son jugement du 19 mars 2024, le tribunal de proximité de Puteaux a déjà rejeté la demande de délais avant expulsion. Il ressort de la décision que madame [U] n’apportait pas la preuve d’une recherche effective d’un nouveau logement. Dans le paragraphe relatif aux demandes reconventionnelles de délai pour quitter les lieux, il était relevé que : - madame [U] est entrée dans le logement de manière légitime qu’elle occupe avec le fils de monsieur [U] et son épouse, - qu’une demande de logement social est en cours en 2022, non renouvelée puis une nouvelle demande en 2023, - un recours au titre du DALO aurait dé déposé par feu [U] (rapport d’enquête 2018) - les locataires ont déjà de fait bénéficié d’un délai et avaient connaissance du souhait par le propriétaire de réaliser des travaux depuis au moins deux ans, - Mme [U] perçoit le RSA à titre de revenus. Par ailleurs, pour maintenir le délai de droit commun, il était également relevé qu’il n’y avait pas lieu ni de reduire ni de majorer le délai pour procéder à l’expulsion, chacune des parties ayant intérêt que les consorts [U] puissent déposer un nouveau recours efficace devant la commission DALO pour obtenir un logement social. Il est rappelé que la non-comparution de monsieur [U] et son épouse devant le premier juge ne leur rend pas inopposable le rejet de la demande de délai tel que mentionné au dispositif. Dans le cadre de la présente instance, les requérants ne produisent comme nouvel élément qu’une copie écran d’un courriel transmis le 17 avril 2024 à la mairie d’[Localité 3] afin d’alerter sur la situation urgente de relogement et la réponse du maire du 19 avril 2024 les informant du fonctionnement d’attribution des logements sociaux et du nombre de demandeurs en attente à [Localité 3]. Leur situation est inchangée, ce qui ressortait déjà des pièces anciennes fournies devant le tribunal de proximité. Par conséquent, au vu de ces seuls éléments, la demande de madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] . Madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U], succombant, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles. En conséquence, madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] seront condamnés in solidum à verser à monsieur [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24/03282 et 24/03504, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24/03282; ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à madame [L] [X] veuve [U] ; DÉCLARE madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] irrecevables en leurs demandes de délais avant d’être expulsés ; CONDAMNE in solidum madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-3 du code de procédures civiles donne carticle 1355 du code civil exige une identité de carticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ef42b9f14d1b77641cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA