Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7f120b9f14d1b77644775
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 85 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
12 Juillet 2024 RG N° 24/02528 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYW2 Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [B] [O] C/ Madame [L] [I] épouse [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Fabienne LACROIX de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocats au barreau de VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE Madame [L] [I] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SOLA-RIGOUSTE, Assistée de : Madame MARETTE, DÉBATS A l'audience publique tenue le 03 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 29 avril 2024, Monsieur [B] [O] a sollicité l’exécution afin d’obtenir, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant son expulsion du logement situé [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 février 2024. A cette audience, Monsieur [B] [O] a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais. Madame [L] [I] épouse [O] a sollicité le rejet de la demande de délais en réclamant une indemnité de procédure de 855 euros demandé par le défendeur euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L.412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales statuant sur les mesure provisoires le 12 octobre 2023 qui a notamment attribué le logement de famille à la défenderesse et autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [O]. Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 février 2024. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [B] [O] est susceptible de fonder la demande de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Il convient de relever que le paiement des charges courantes a été mis à la charge exclusive de la défenderesse et qu’il ne relève pas du juge de l’exécution, saisi dans le cadre d’une demande de délai, d’ordonner le partage de ces charges entre les deux époux. Il est nécessaire pour Monsieur [B] [O] de payer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par le juge aux affaires familiales mais ce paiement est sans lien avec la procédure d’expulsion. Monsieur [B] [O] a justifié des démarches concernant le relogement démontrant ainsi sa bonne foi. Il a précisé pouvoir prétendre à un logement via son employeur à partir de février 2025. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande de délais et ce dans les conditions prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [B] [O], succombant à l'instance, assumera les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire ; ACCORDE à Monsieur [B] [O] un délai de 8 mois à compter de la présente décision pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Pontoise, le 12 Juillet 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile seront do
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7f120b9f14d1b77644775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA