Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881f87be56405acf78e9f
- Date
- 29 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 Juillet 2024 N° 2024/301 Rôle N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3O7 [G] [N] épouse [O] [F] [O] C/ [Z] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian BELLAIS Me Yves GROSSO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Avril 2024. DEMANDERESSES Madame [G] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 25 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a : - liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 26 novembre 2021 à la somme de 178.500 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023, - condamné Mesdames [G] et [F] [O] à payer chacune à Mme [Z] [S] la somme de 89.250 euros, - condamné in solidum Mesdames [G] et [F] [O] à payer chacune à Mme [Z] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mesdames [G] et [F] [O] aux dépens de la procédure. Suivant déclaration d'appel du 6 février 2024, Mme [G] [N] épouse [O] et Mme [F] [O] ont interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation du 5 avril 2024, Mme [G] [O] et Mme [F] [O] ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 10 juin 2024, Mmes [G] [O] et [F] [O] sollicite de voir: - vu l'article 514-3 du code de procédure civile, prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée, - à défaut, vu l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée, En tout état de cause, - condamner Mme [S] à payer à Mesdames [G] [O] et [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [S] aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, Mme [Z] [S] sollicite de voir : - déclarer irrecevable et débouter [G] [O] et [F] [O] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée, - débouter [G] [O] et [F] [O] de leur demande de sursis à exécution de la décision querellée, - débouter [G] [O] et [F] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation de la concluante aux dépens, - condamner [G] [O] et [F] [O] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire: Aux termes de leur assignation, Mmes [G] [O] et [F] [O] sollicite la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Or, vertu de l'alinéa 1er de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution peut être sollicité auprès du premier président uniquement sur ce fondement, excluant ce faisant l'application des dispositions généralistes de l'article 514-3 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision dont appel a été rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille de sorte que les dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'article 514-3 précité ne sauraient s'appliquer. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée à titre principal par Mmes [G] [O] et [F] [O] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée en droit. - Sur la demande subsidiaire de sursis à exécution: Mmes [G] [O] et [F] [O] sollicitent, à titre subsidiaire, le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2024 sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 susvisé, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Toutefois, il résulte de l'avis n° 09- 40008 de la Cour de cassation rendu le 27 juin 1994 que 'L'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir du juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Distincte d'une mesure d'exécution forcée, elle obéit donc aux mêmes règles, quelle que soit la juridiction dont elle émane ; EN CONSEQUENCE, Les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte.' En l'espèce, la décision attaquée ordonne une liquidation d'astreinte de sorte que le premier président ne saurait ordonner le sursis à exécution de celle-ci sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, Mmes [G] et [F] [O] seront déboutées de leur demande de sursis à exécution en ce qu'elle est mal fondée. [G] et [F] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DEBOUTONS Mme [G] [O] et Mme [F] [O] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, ECARTONS la demande de sursis à exécution formulée subsidiairement par Mme [G] [O] et Mme [F] [O] en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS Mme [G] [O] et Mme [F] [O] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [G] [O] et Mme [F] [O] à régler à Mme [Z] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [G] [O] et Mme [F] [O] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a881f87be56405acf78e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel