Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881f97be56405acf78ea9
- Date
- 29 juillet 2024
- Condamnation
- 78 120 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 Juillet 2024 N° 2024/306 Rôle N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAOT [H] [C] C/ [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy STELLA MeAmbreTHOMAS- AUBERGIER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mai 2024. DEMANDEUR Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement rendu du 2 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a: - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 21 février 2022 entre les mains de Me [W] [Y], liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI, à la requête de M. [H] [C], - condamné M. [H] [C] à payer à M. [K] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [C] aux dépens, - condamné M. [H] [C] à payer à M. [K] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024, M. [H] [C] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 7 mai 2024, M. [H] [C] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, M. [H] [C] actualise ses demandes et sollicite, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de voir: - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - ordonner le sursis à exécution dont se trouve assorti le jugement du 2 avril 2024, RG n° 23/11969, - dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 6 juin 2024 et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, M. [K] [C] demande de: - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [H] [C] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, - débouter M. [H] [C] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution de Marseille par décision du 2 avril 2024, - condamner M. [H] [C] à payer à M. [K] [C] une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [H] [C] à payer à M. [K] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur le texte applicable à l'espèce: Aux termes de son assignation afin de saisine du premier président, M. [H] [C] formulait une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2024 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 juin 2024 communiquées à la partie adverse par RPVA, M. [H] [C] a modifié le fondement textuel de sa demande et sollicite le sursis à exécution de la décision dont appel en vertu de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, en vertu de l'alinéa 1er de l'article R.121-22 susvisé, applicable à l'espèce, le sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution peut être sollicité auprès du premier président uniquement sur ce fondement, à l'exclusion des dispositions généralistes de l'article 514-3 du code de procédure civile. - Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution: Il résulte de l'alinéa 1 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution qu'aucune autre condition que celle de l'existence d'un appel n'est exigée au titre de la recevabilité de la demande de sursis à exécution. En l'occurrence, M. [H] [C] justifie d'avoir interjeté appel en date du 12 avril 2024, de sorte que sa demande de sursis à exécution est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution: Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code précité, de déterminer le bien-fondé ou les chances de succès des moyens soulevés à l'appui de l'appel, mais uniquement d'en apprécier leur caractère sérieux. M. [H] [C] soutient que c'est à tort que le juge de première instance a retenu qu'il n'existait aucune menace dans le recouvrement de sa créance et qu'il ne pouvait être déduit des circonstances que M. [K] [C] organisait son insolvabilité. Il fait valoir, pour l'essentiel, que M. [K] [C] est criblé de dettes fiscales, qu'il ne paye pas ses impôts et fait preuve d'un immobilisme tant délibéré que fautif; il soutient également qu'il a été contraint de multiplier les procédures à l'encontre de son frère afin de recouvrer le montant de sa créance. Enfin, M. [H] [C] soutient qu'il justifie d'une créance certaine dans son principe et dans son montant, de sorte que la saisie pratiquée le 21 février 2022 était bien fondée. Toutefois, M. [H] [C] ne justifie pas d'une menace dans le recouvrement de la créance, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [K] [C] est impécunieux, bien au contraire, la saisie conservatoire litigieuse du 21 février 2022 pratiquée au préjudice de M. [K] [C] a été fructueuse pour une créance alors évaluée à 66.781,20 €. Il ne résulte pas davantage des circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [H] [C], que M. [K] [C] organiserait son insolvabilité, la seule circonstance que ce dernier soit redevable à l'égard du Trésor Public d'un arriéré d'impôt ne permettant pas d'établir une volonté du débiteur d'organiser son appauvrissement afin de soustraire au paiement de ses obligations. Par ailleurs, conformément à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement; dès lors, il appartient au créancier de démontrer que les deux conditions susvisées sont cumulativement remplies. En l'espèce, le juge de l'exécution a estimé que M. [H] [C] n'établissait pas que M. [K] [C] organisait son insolvabilité, de sorte qu'il l'a débouté de sa demande sans procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'une créance qui paraît fondée en son principe. Or, M. [H] [C] ne justifie pas davantage, devant la présente juridiction, d'une menace dans le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [K] [C], de sorte que le moyen tenant à l'existence d'une créance bien fondée dans son principe est inopérant, les deux conditions étant cumulativement exigées au titre du bien-fondé de la saisie. Il s'ensuite que M. [H] [C] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de sursis à exécution en ce qu'elle est mal fondée. M. [H] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par M. [H] [C] recevable, ECARTONS la demande de sursis à exécution formulée par M. [H] [C] en ce qu'elle est mal fondée, CONDAMNONS M. [H] [C] à régler à M. [K] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [H] [C] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a881f97be56405acf78ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel