Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a881f97be56405acf78ead
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 N° 2024/01108 N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOX Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juillet 2024 à 10H35. APPELANT Monsieur [L] [W] né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE de nationalité Tunisienne assisté de Me CAMPOS Inès, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office assisté de Monsieur [I] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 à 12H00, Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par le préfet de [Localité 7], notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à le 2024 à 15H00; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 15H00 par Monsieur [L] [W] ; Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: J'ai une carte de nationalité algérienne , j'ai un récépissé de la demande d'asile. On m'a dit que je pouvais refaire une demande d'asile malgré le refus. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut On est dans la seconde prolongation, le laissez-passer est difficile à obtenir, le temps doit être strictement nécessaire à son départ. Il y a deux demandes faites, un 1 er vol a été annulé, aucun laissez-passer en cours de délivrance, la nécessité de prolongation n'est pas suffisamment caractérisées. Aucun laissez-passer ne devraient être fourni non plus à brefs délais. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ainsi qu'en l'absence-de moyens de transport. En l'espèce, Monsieur [W] [L] est de nationalité tunisienne et dispose d'une carte d'identité à ce nom. Le 25 juin 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et le 26 juin 2024 l'administration française a fait la demande auprès du pôle central d'éloignement d'un vol aux fins d'organiser le départ de Monsieur [W] [L] vers son pays d'origine. Un vol a été prévu pour le 17 juillet 2024 qui a du être annulé faute de délivrance dans les délais par les autorités consulaires d'un laissez-passer. Un second vol a été organisé au 30 juillet 2024 et une relance a été faite par mail du 23 juillet 2024 auprès du consulat et à ce jour aucun élément ne démontre qu'une réponse ne pourra avoir lieu avant cette date, étant rappelé que les autorités françaises qui ont exécuté toutes diligences utiles ne peuvent être tenues des délais de réponse d'une autorité étrangère suite aux demandes qu'elles forment. Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [W] né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [W] né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881f97be56405acf78ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel