Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fd7be56405acf78ed5
- Date
- 26 juillet 2024
- Condamnation
- 93 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/VD MINUTE N° 24/603 Copie exécutoire aux avocats Copie Pôle emploi Grand Est le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A ARRET DU 26 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUX Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.S. GSF SATURNE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [F] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant à l'audience Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000950 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Régine VELLAINE, greffier. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [E], né le 10 décembre 1969, a été embauché le 1er juillet 2010 en qualité de chef d'équipe par la société Pro Impec par contrat à durée indéterminée à temps partiel, devenu à temps plein à compter du 1er février 2013. Le salarié était affecté sur le chantier de l'électricité de [Localité 8] à [Localité 6]. À effet au 1er novembre 2013 le contrat de travail a été transféré à la SAS GSF Saturne. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. À partir du 02 décembre 2013 l'employeur a proposé plusieurs changements d'affectation. En dernier lieu Monsieur [F] [E] a été affecté à compter du 1er juillet 2019 sur le site [Localité 7] à [Localité 5]. Le salarié a contesté cette affectation qui se trouvait à 40 km de l'agence, non conforme à une clause contractuelle limitant les déplacements à 25 km de l'agence. Il lui en second lieu était demandé sur ce site d'effectuer des travaux de déménagement qu'il a refusés. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements, le 07 octobre 2016, et le 14 février 2017. Il a par courrier du 29 août 2019 été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 septembre 2019 Monsieur [F] [E] a été licencié pour faute grave au motif qu'il a refusé d'effectuer des travaux de manutention, et est resté pendant trois jours à patienter dans le réfectoire. Contestant son licenciement, et affirmant que son employeur n'est pas loyal dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [F] [E] a, le 05 juin 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim afin d'obtenir diverses indemnités de rupture, dont 17.000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 22 novembre 2021 le conseil de prud'hommes après avoir jugé que la société n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [E] les sommes de : . 3.870 € au titre d'indemnité de préavis, . 387 € au titre des congés payés afférents, . 4.474 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 1.935 € au titre de la mise à pied conservatoire, . 16.018,55 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail. Le conseil des prud'hommes a en outre fixé les intérêts légaux, débouté le demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sa demande de frais irrépétibles, et condamné la société aux entiers frais et dépens. Le 04 janvier 2022 la SAS GSF Saturne a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions transmises par voie électronique 04 avril 2022, la SAS GSF Saturne demande à la cour d'infirmer le jugement en son intégralité, dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, a fortiori sur une cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, - Réduire le montant des dommages et intérêts, rappeler que le montant des dommages et intérêts est bruts, et dire et juger que la société a fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Subsidiairement, - Débouter la partie intimée de toute indemnité faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [F] [E] de l'intégralité de ses fins et prétentions, - Le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, Monsieur [F] [E] demande à la cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la partie adverse aux éventuels dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement à l'avocat soussigné d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve. En l'espèce, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2019 dans les termes suivants : "Vous êtes actuellement affecté sur le chantier [Localité 7] à [Localité 5] où vous êtes appelé à effectuer des prestations de nettoyage et de manutention dans les locaux de notre client. En date du 27/08/2019 vous avez refusé de réaliser des prestations de manutention, et ce malgré les directives données par votre responsable hiérarchique. À plusieurs reprises votre inspecteur M. [X] [P], votre chef de site Monsieur [K] [J], et votre chef d'équipe Monsieur [L] [N] vous ont sollicité afin que vous acceptiez de reprendre le travail. Malgré leur démarche vous avez refusé de réaliser les travaux demandés, et êtes resté pendant trois jours à patienter dans le réfectoire. De plus lors de votre entretien, vous m'avez clairement indiqué que vous refusiez de réaliser tous travaux de ce type'" Le contrat de travail du 1er juillet 2010 dispose en son article 3 que la qualification du salarié et chef d'équipe échelon 1. L'article 5 prévoit les horaires et lieux de travail avec une affectation sur le chantier ES [Localité 6], étant précisé que les horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs liés à l'activité de la société moyennant un préavis de sept jours, et que la profession s'exerçant chez des clients et des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable. Il est précisé que le salarié accepte de pouvoir être affecté "à tout autre site de la zone géographique de 25 km par rapport à l'agence." L'avenant N° 1du 1er février 2013 ne modifie que la durée du travail qui devient à temps plein en précisant que les autres clauses du contrat restent inchangées. Suite à la perte du marché, ce contrat a été transféré à la SAS GSF Saturne en toutes ses dispositions le 1er novembre 2013. S'agissant de la situation géographique Par courrier daté du 17 juin 2019 l'employeur a affecté Monsieur [E] sur le chantier [Localité 7] situé à [Localité 5] à compter du 1er juillet 2019. Dès le 07 juillet 2019 le salarié adressait un courrier de contestation à son employeur, et copie à l'inspection du travail, en soulignant que le site se trouve à plus de 40 km de l'agence, en contradiction avec la clause contractuelle limitant le déplacement à 25 km autour de l'agence. Par un second courrier du 14 juillet 2019, il renouvelait cette même contestation. En réponse par un courrier non daté (pièce 20) l'employeur réplique que le nouveau chantier rapproche le salarié de son lieu d'habitation, et qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il est en l'espèce incontestable que la clause de mobilité géographique prévue à l'article 5 du contrat transféré à la nouvelle société limite strictement les affectations aux sites situés dans une zone géographique de 25 km par rapport à l'agence. Le domicile personnel du salarié n'est nullement visé par cette clause, il ne peut par conséquent être invoqué par l'employeur qui est tenu de respecter les dispositions contractuelles prévues à l'article 5. Le fait pour le salarié d'avoir travaillé durant plusieurs jours sur le chantier dit [Localité 7] ne vaut nullement acceptation de la modification du contrat de travail, qui ne peut résulter que d'un accord exprès, et non pas tacite du salarié, étant relevé en outre que ce dernier a dénoncé par écrit le non-respect de la clause contractuelle à deux reprises. En imposant au salarié un chantier se trouvant à environ 40 km de l'agence, ce qui est reconnu par l'employeur, ce dernier a méconnu les dispositions de l'article 5, et a procédé, non pas à une modification des conditions de travail, mais bien à une modification du contrat de travail. Sur le refus d'exercer certaines fonctions L'article 3 du contrat de travail précise que la qualification est celle de chef d'équipe échelon 1. Ceci est confirmé par les bulletins de paye versés aux débats, ainsi que l'attestation destinée à pôle emploi. L'employeur affirme que les prestations de manutentions sont accessoires aux tâches de nettoyage, et que le salarié les avait déjà effectués lors d'un précédent chantier Socopa. Monsieur [E] parle quant à lui de "déménagement", de tels travaux ne pouvant être assimilés à de la manutention accessoires aux opérations de nettoyage. Il résulte des propres attestations de l'employeur que les tâches exigées dépassaient la simple manutention. En effet, Monsieur [J], chef de site, agent de service, explique que : "ce jour-là nous devions effectuer une opération de déménagement et Monsieur [E] n'a pas souhaité effectuer la tâche demandée sous prétexte qu'il était là pour nettoyer et qu'il ne veut pas déménager". De la même manière, Monsieur [D] [O], agent de service, explique avoir été présent sur le site le mardi 27 août 2019 et avoir "ce jour-là réalisé le déplacement des armoires vestiaires du client". La société GSF Saturne ne verse pas aux débats le marché concernant ce chantier, marché qui aurait permis à la cour de vérifier la nature des travaux. Il y a lieu de rappeler que l'employeur supporte seule la charge de la preuve de la faute grave. Or si le refus du salarié d'exécuter la tâche est établi, en revanche la société GSF Saturne n'établit nullement que cette tâche qualifiée de déménagement par le salarié et par le chef de site constitue une simple tâche de manutention accessoire à la prestation de nettoyage. Par conséquent ce grief n'est pas justifié. Sur le fait de rester trois jours à patienter dans le réfectoire Il résulte de la même attestation de Monsieur [C] que ce dernier, après avoir constaté le refus du salarié de procéder à des tâches de déménagement, lui a demandé de rester dans le local, car il a refusé de rentrer chez lui, ajoutant que cette situation a duré trois ou quatre jours, avant qu'il ne prévienne le chef d'établissement. En refusant de rentrer à son domicile, le salarié a en effet évité de se voir reprocher un abandon de poste. Il n'a fait qu'obéir à l'ordre du chef de site en restant dans le local. Enfin si cette situation a perduré durant trois jours, cela ne peut être reproché à l'intimé, mais éventuellement au chef de site qui a tardé à avertir la hiérarchie. Il apparaît qu'aucun reproche ne peut être formulé à ce titre à l'encontre de Monsieur [E] qui a légitimement pu refuser d'exécuter une tâche qui ne relevait pas de sa fonction. Sur la synthèse Il résulte de ce qui précède que la SAS GFS Saturne a imposé une modification du contrat de travail au salarié s'agissant d'une part de la clause de mobilité, et d'autre part des fonctions exécutées. Si le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de modifier unilatéralement les conditions de travail, en revanche il ne peut modifier le contrat de travail. Le salarié n'a, par conséquent, commis aucune faute en refusant l'affectation et les travaux non conformes au contrat de travail. Le licenciement ne repose par conséquent sur aucune cause réelle et sérieuse conformément au jugement déféré qui est confirmé. 2. Sur les conséquences financières Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien-fondé à réclamer le remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement. Ces montants contestés dans leur principe, ne le sont pas dans leur calcul. Le jugement déféré est confirmé, s'agissant de l'intégralité de ces sommes. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture ci-dessus décrites, du montant du salaire (1.779.84 € moyenne des 12 derniers mois), de l'âge du salarié (49 ans), de son ancienneté (9 ans révolus), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail condamner la société GSF Saturne à payer à Monsieur [E] la somme de 16.018,55 € à titre de dommages et intérêts. Il sera précisé que cette somme est une somme brute. Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois. 3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail S'il ne peut être reproché à l'employeur des propositions de modification de chantier lorsqu'elles sont conformes aux dispositions contractuelles, en revanche le fait avoir imposé au salarié des modifications du contrat de travail sans son accord, pour aboutir du fait de son refus à une rupture (indemnisée par ailleurs) constitue une faute. Il apparaît par ailleurs que la qualification de chef d'équipe n'a pas été respectée, puisque le salarié était affecté à des tâches de nettoyage sans diriger l'équipe. L'employeur est par conséquent responsable d'une exécution déloyale du contrat de travail. Cette faute a entraîné un préjudice au moins moral pour le salarié. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a condamné la société à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est, par conséquent, confirmé sur ce point. 4. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles. A hauteur de cour, l'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. En revanche que l'équité commande d'allouer à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que la somme de 16.018,55 € allouée par le conseil des prud'hommes à titre de dommages et intérêts est un montant brut ; ORDONNE le remboursement par la SAS GSF Saturne aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [F] [E] dans la limite de trois mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la SAS GSF Saturne aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SAS GSF Saturne à payer au conseil de Monsieur [F] [E] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS GSF Saturne de sa demande de frais irrépétibles. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Régine VELLAINE, Greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 5 du contrat transféré à la nouvellearticle L 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail précise quearticle L.1235-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4 A
- Date
- 26 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a881fd7be56405acf78ed5
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