Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fe7be56405acf78edb
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02651 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK62 N° de minute : 268/24 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Lucille WOLFF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [I] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 février 2024 par le PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [U] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [U] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ; VU le recours de M. [U] [I] daté du 25 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête du PREFET DU BAS RHIN datée du 25 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [I], déclarant la requête de PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2024; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2024 à 09h56 ; VU la proposition du PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 27 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 27 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, au PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [I] en ses déclarations par visioconférence Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [U] [I], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable, quand bien même suite à un erreur matérielle celui-ci est daté du 28 juillet 2024 mais étant bien parvenu à la cour le 27 juillet 2024 à 9h56. Sur le fond M. [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que : - il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité par le préfet alors qu'il souffre d'un état dépressif atypique sévère, est suivi par un psychiatre et est sous traitement, - concernant l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête, - le juge des libertés et de la détention n'a pas fait ressortir dans son ordonnance qu'il a procédé d'office à la vérification de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, - concernant les diligences de l'administration, il a été placé en rétention depuis le 21 juillet et n'a pas l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires de Guinée et qu'une demande de routing a bien été effectuée, - la prolongation de la rétention présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle du fait de sa maladie. Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité de l'intéressé M. [I] produit un certificat médical de son psychiatre daté du 29 août 2022 qui atteste le suivre depuis le 16 avril 2019 pour un état dépressif atypique sévère et indique son traitement actuel pour justifier de son état de vulnérabilité et relève qu'il n'a pas été tenu compte de ce dernier par le préfet dans le cadre de son placement en rétention. En application de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il sera au préalable relevé que le certificat de suivi par un psychiatre date de près de deux ans, quand bien même M. [I] semble toujours suivre son traitement médicamenteux, la dernière ordonnance étant en date du 12 juin 2024. Par ailleurs, M. [I] a rempli un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations préalablement à son placement en rétention et a pu faire des observations dont il n'est pas ressorti que son état de santé pouvait faire obstacle à cette mesure ainsi que cela a été précisé par le préfet qui n'a alors pas été mis en possession de documents médicaux. Il doit être relevé que lors de sa garde à vue, M. [I] a été informé de la possibilité d'être examiné par un médecin, possibilité qu'il a expressément refusée. L'intéressé a également été informé de la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative. Or, M. [I] n'a jamais saisi les agents de l'OFII aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité et n'a pas sollicité d'être vu par le médecin à compter de son admission en centre de rétention. En conséquence, il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé faisant obstacle à son placement en rétention lequel n'est en l'état pas démontré s'agissant d'un traitement pour dépression et pour lequel aucun document n'établit une incompatibilité avec la rétention. Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, il est constant que M. [I] n'a pu être éloigné dans un délai de 48 heures. Si l'intéressé fait valoir être retenu depuis 6 jours sans que son éloignement n'ait été effectué, la préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, justifie avoir saisi les autorités guinéennes d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire, M. [I] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, et un vol ne pouvant être réservé qu'après reconnaissance de l'intéressé par les autorités de son pays d'origine. En conséquence, l'administration a donc effectué toute diligence pour permettre l'éloignement de M. [I] et il n'apparaît pas que ce dernier soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. La cour considère également, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. [I] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, en relevant que l'intéressé n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifiant d'aucune garantie de représentation alors que M. [I], quand il avait été assigné à résidence, n'avait pas respecté son obligation de pointage. L'état de vulnérabilité invoqué par l'intéressé ne présente pas un caractère disproportionné à son maintien en rétention alors qu'il est susceptible de poursuivre son traitement et peut bénéficier d'un examen par un médecin. Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de rétention ou sa prolongation. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [I]. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Juillet 2024 à 16h08, heure du prononcé de la présente décision, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [U] [I] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Juillet 2024 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître Tess BELLANGER l'intéressé M. [U] [I] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (GUINEE) l'avocat de la préfecture / EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [I] - à Maître Tess BELLANGER - à M. PREFET DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du code susviséarticle L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881fe7be56405acf78edb
Données disponibles
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- Résumé officiel