Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fe7be56405acf78edd
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02652 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK63 N° de minute : 269/24 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [C] se disant [P] [U] né le 17 Mars 1999 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 07 juin 2021 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Auch prononçant à l'encontre de M. [C] se disant [P] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [C] se disant [P] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 27 juin 2024 à 09h08 ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] se disant [P] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juillet 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 26 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] se disant [P] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2024 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] se disant [P] [U] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 28 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] se disant [P] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2024 à 13h07 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 27 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 27 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à [D] [W], interprète en langue serbe assermentée, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [C] se disant [P] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [B], interprète en langue roumaine ayant prêté serment, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [C] se disant [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juillet 2024 à 10 heures 47, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 13 heures 07, soit dans le délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur le défaut de diligences de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [U], qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document transfrontalier, dont la détention est une condition préalable à la mesure d'éloignement, ce qui requiert l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités de l'État dont il a déclaré de manière constante être ressortissant, en l'espèce la Serbie, déférant, d'ailleurs, aux demandes des autorités pour contribuer à régulariser sa situation, même si aujourd'hui il se prévaut, en l'absence, cependant, de tous éléments de nature à l'établir, au-delà du fait qu'il s'exprime en langue gitane, d'un statut particulier et d'une absence de reconnaissance par la Serbie, se déclarant en substance apatride. Les autorités serbes ont été sollicitées à cette fin, en date du 28 mai 2024, soit dès avant même le placement en rétention de l'intéressé, qui était auparavant détenu au centre de détention de [Localité 3], jusqu'à sa levée d'écrou en date du 27 juin 2024. Les autorités consulaires ont, néanmoins, refusé la réadmission de M. [U] le 18 juin 2024. Dès cette date, la préfecture de la Meuse a sollicité à nouveau les autorités serbes en leur transmettant des éléments nouveaux présentés comme provenant de sa famille en Serbie. Il a néanmoins été indiqué à M. [U], par la préfecture, en date du 16 juillet 2024, que les autorités serbes avaient besoin de la preuve de sa filiation avec Mme [V] [F] et M. [N] [S], ce dont il s'évince que les autorités serbes ont, entre temps, estimé insuffisants les éléments présentés par la préfecture, tels qu'ils avaient été fournis par l'intéressé, pour justifier de sa situation et, partant, de la possibilité de sa réadmission. M. [U] a ainsi pu faire valoir de nouveaux documents qui ont été transmis par courriel de la préfecture en date du 24 juillet 2024 aux autorités consulaires serbes. En outre, il a déjà été relevé à l'occasion du contrôle de la première prolongation que le relevé des empreintes de M. [U] au format requis n'avait pu être réalisé antérieurement à son placement en rétention. Un relevé dactylaire a bien été effectué en date du 28 juin 2024 et a, d'ailleurs, donné lieu à un résultat positif sur le fichier EURODAC. Si ce relevé d'empreintes n'est pas mentionné dans le courriel adressé le 24 juillet 2024, qui concerne simplement la transmission d'éléments d'état civil, d'identité et des attestations, il s'avère que cette transmission fait nécessairement suite à de précédents échanges entre les autorités serbes et l'autorité administrative française, entre le 28 juin et le 16 juillet, qui ont conduit cette dernière à solliciter de nouveau M. [U] pour compléter la demande de réadmission, le délai entre le placement en rétention et la prise d'empreintes d'une part, et la nouvelle saisine des autorités serbes d'autre part ne pouvant donc s'expliquer par une carence des autorités françaises, qui n'ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères. À ce stade, comme l'a relevé le premier juge, la poursuite de ces démarches n'obèrent pas les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé d'ici à l'expiration de la prolongation de la mesure de rétention. Le moyen est donc infondé. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'entrer en voie de confirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] se disant [P] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] se disant [P] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Juillet 2024 à 12h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [C] se disant [P] [U] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juillet 2024 à 12h00 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique BERGMANN comparant l'intéressé M. [C] se disant [P] [U] comparant par visio-conférence l'interprète M. [B] présent par téléphone l'avocat de la préfecture LA SELARL CENTAURE non-comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] se disant [P] [U] - à Maître Dominique BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] se disant [P] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881fe7be56405acf78edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel