Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fe7be56405acf78edf
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02653 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK64 N° de minute : 270/24 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [G] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 décembre 2018 par le préfet du Rhône faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ; VU le jugement du 15 octobre 2021 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l'encontre de M. [L] [G] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2024 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [L] [G], notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2024 à 8 h 55 ; VU le recours de M. [L] [G] daté du 24 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 16 h 40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ; VU la requête de M le Préfet de Meurthe-et-Moselle datée du 26 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 17 h 52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2024 à 10 h 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [L] [G] recevable et, faisant droit aux exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [L] [G], ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, ayant débouté M le Préfet de sa demande de prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juillet 2024 à 9 h 24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance, mais seulement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentations effectives. En l'espèce, M. [L] [G] a fait l'objet des condamnations suivantes : - tribunal correctionnel de Nancy le 12 avril 2019 à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans en comparution immédiate pour des faits d'agression sexuelle, - tribunal correctionnel de Nancy le 20 décembre 2019 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol en réunion, - tribunal correctionnel de Nancy le 15 octobre 2021 pour des faits d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme et vol avec violence sans incapacité totale de travail à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 10 ans et interdiction définitive du territoire francais. Dès lors, M. [G] représente une menace grave pour l'ordre public compte tenu des multiples procédures le concernant, et en particulier de leur nature et de la gravité des faits reprochés, la dernière ayant abouti à une condamnation lourde. Par ailleurs, M. [G] a fait l'objet le 12 décembre 2018 par le préfet du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de un an. Cette mesure n'a pas été exécutée. M. [G] n'a pu effectuer la remise d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il a déclaré lors de son audition du 23 mai 2024 se nommer [C] [L], né le 28 janvier 1999 à [Localité 5] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il indique être arrivé sur le territoire national le 16 décembre 2018, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6] sans en justifier, être célibataire et avoir un enfant de 5 ans en Italie qu'il aurait reconnu sans que ce fait soit démontré. En conséquence, en l'absence d'un domicile et de moyens d'existence stables, alors que M. [G] est sorti de détention le 23 juillet 2024, il doit être constaté que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives. Il convient donc de conférer à l'appel un caractère suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant le magistrat délégué au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 3] à [Localité 2] en salle n° 31, le lundi 29 juillet 2024 à 15 h 00, par visioconférence s'agissant de M. [L] [G] ; DISONS que M. [L] [G] sera entendu avec l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue à l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [L] [G] - Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 28 juillet 2024 à 12 h 45 Le magistrat délégué, , La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [L] [G] - à maître BERGMANN - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 7]
Articles de loi cités
article L743-22 du code de larticle L. 743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881fe7be56405acf78edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel