Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fe7be56405acf78ee1
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02654 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK65 N° de minute : 271/2024 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [O] né le 27 juillet 1995 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 décembre 2018 par M. le Préfet du Rhône faisant obligation à M. [U] [O] de quitter le territoire français ; VU le jugement rendu le 15 octobre 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l'encontre de M. [U] [O] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2024 par M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [U] [O], notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2024 à 08h55 ; VU le recours de M. [U] [O] daté du 24 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle datée du 26 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 17h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [U] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [U] [O] recevable et, faisant droits aux exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [U] [O], ordonnant la remise en liberté de M. [U] [O], et ayant débouté M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle de sa demande de prolongation de la rétention de M. [U] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juillet 2024 à 9h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) notifié à l'intéressé le même jour à 9h35 ; VU l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Colmar du 28 juillet 2024 à 12h45 déclarant l'appel suspensif et disant que l'audience au fond se tiendra le 29 juillet 2024 à 15h00 ; VU l'appel de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg interjeté par le conseil de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, réceptionné au greffe de la Cour le 28 juillet 2024 à 19h42 ; VU la proposition de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle par voie électronique reçue le 28 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU l'avis d'audience délivré à Mme [G] [X], interprète en langue arabe assermentée ; Le représentant de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des observations en date du 29 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [G] [X], interprète en langue arabe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'intimé qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juillet 2024 à 10 heures 52, notifiée à Mme le Procureur de la République à 11 heures 02, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 19 heures 06, soit conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel interjeté par M. le Préfet du département de la Meurthe-et-Moselle à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du du 27 juillet 2024 à 10 heures 52, notifiée sur le champ à la personne de son conseil, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 28 juillet 2024 à 19 heures 42, soit conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et 642 du code de procédure civile. Sur la légalité de l'arrêté de placement : Sur la durée de la mesure de rétention : Les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA prévoient qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Force est de constater qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale a pris, dès le 26 juillet 2024, soit antérieurement à la clôture des débats devant le juge des libertés et de la détention, un arrêté rectificatif de nature à régulariser l'atteinte portée aux droits de l'étranger. En outre, et à titre surabondant, il convient de rappeler que pour être conforme à l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autrement appelée Convention européenne des droits de l'homme, toute privation de liberté doit avoir respecté « les voies légales » et été « régulière » (voir, parmi d'autres, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A n° 33 ; Witold Litwa c. Pologne, n° 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Or, en l'espèce, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, telle qu'issue de la loi du 26 janvier 2024, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 15 juillet 2024, en vertu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 quel'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il apparaît donc que le placement en rétention, pour une durée de quatre jours, de M. [O] était conforme aux dispositions de la loi. Il n'en demeure pas moins qu'une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir, notamment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111, et Mooren c. Allemagne [GC], 9 juillet 2009, req n° 11364/03, § 78). Or, il apparaît que dans les circonstances de l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle que l'autorité administrative a ordonné, en date du 22 juillet 2024, le placement en rétention de M. [O] pour une durée de 48 heures, tel que prévu dans la version antérieure de la loi précitée, et non pour la durée de 4 jours prévue par l'état récent du droit, ce qui devait conduire le préfet à prendre une mesure rectificative en date du 26 juillet 2024, soit au-delà de l'expiration du délai indiqué dans l'ordonnance initiale, mais dans le délai prévu par la loi, et, comme il a été dit, avant que le juge des libertés et de la détention ne se pronononce, comme le prévoit la loi, dans ses dispositions précitées, et ce alors que la Cour européenne des droits de l'homme prend en compte la célérité des autorités à remplacer une décision privative de liberté défectueuse, fût-ce après l'expiration de la mesure. Elle a, ainsi, pu juger, comme elle le rappelle dans l'arrêt Mooren, précité (§ 80), dans un contexte de détention provisoire, qu'un laps de temps de moins d'un mois entre l'expiration de l'ordonnance de placement en détention initiale et le prononcé d'une nouvelle ordonnance, motivée, n'avait pas rendu arbitraire la détention subie par le requérant (voir Minjat c. Suisse, 28 octobre 2003, §§ 46 et 48) ou qu'un intervalle de deux semaines entre l'expiration et le renouvellement de l'autorisation d'internement psychiatrique litigieuse ne pouvait en aucune manière passer pour déraisonnable ou excessif, de sorte que le retard observé n'avait pas emporté privation arbitraire de liberté (voir Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 49, série A n° 33). Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que l'erreur matérielle commise dans l'arrêté de placement en rétention du 22 juillet, régularisée le 26 juillet, par une décision notifiée à l'intéressé, n'affecte pas la régularité de la mesure de rétention, la décision entreprise devant être infirmée sur ce point, de sorte que la juridiction d'appel se trouve saisie des autres points soumis à l'appréciation du juge de première instance. Sur l'incompétence de l'auteur : Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la mesure de placement en rétention, en date du 22 juillet 2024, Mme [P] [R], comme M. [K] [H], signataire de l'arrêté rectificatif, avaient reçu délégation à cette fin. Le moyen, qui manque en fait, est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'erreur d'appréciation liée à l'état de vulnérabilité et l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé : Si le retenu, qui a indiqué lors de son audition du 23 mai 2024 être épileptique et bénéficier d'un traitement médical, a versé aux débats un certificat médical, daté du 18 juillet 2024, qui précise, notamment qu'une précédente consultation avait conclu à une 'épilepsie bien équilibrée sous traitement', avec une modification de traitement liée à une intolérance à un médicament, et recommandait une nouvelle consultation de suivi sous un ou deux mois pour s'assurer de la bonne tolérance du traitement en cours, il ne résulte pas de ce certificat que M. [O] présenterait un état de santé incompatible avec la rétention, et ce d'autant plus qu'il a été précédemment détenu, certes avec accès à un suivi médical, mais étant précisé qu'il bénéficie également de l'accès à un médecin en rétention. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'arrêté litigieux, qui a mentionné avoir procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, d'avoir conclu, au vu des éléments du dossier qu'il ne présentait pas de vulnérabilité, de sorte qu'il y a lieu également, d'écarter ce grief. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'intimé, qui n'a présenté aucune observation sur ce point tant devant le premier juge qu'à hauteur de cour, ne justifie, en tout état de cause, pas de garantie de représentation suffisante pour justifier d'une assignation à résidence, étant rappelé que l'intéressé n'a pu effectuer la remise d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il a déclaré lors de son audition du 23 mai 2024 se nommer [Y] [U], né le 28 janvier 1999 à [Localité 3] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il indique être arrivé sur le territoire national le 16 décembre 2018, être domicilié au [Adresse 1] sans en justifier, être célibataire et avoir un enfant de 5 ans en Italie qu'il aurait reconnu sans que ce fait soit démontré. Pour ce qui concerne son état de santé qui a été momentanément déclaré incompatible avec la rétention selon certificat médical de ce jour à 13 heures 29, il convient de constater que cela fait suite à une démarche volontaire du retenu, qui a ingéré des piles et une pièce de monnaie, de sorte que cette incompatibilité, qui justifie l'hospitalisation de M. [O] le temps nécessaire à son rétablissement ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention. Au regard de ce qui précède, la cour infirmera la décision entreprise et, statuant à nouveau, ordonnera la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2024 à 8 heures 55. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle recevables en la forme ; au fond, y FAISONS DROIT ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Juillet 2024 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2024 à 08h55 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Juillet 2024 à 16h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Me Dominique BERGMANN, conseil de l'intéressé - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juillet 2024 à 16h00 l'avocat de l'intéressé Me BERGMANN comparant l'intéressé M.[O] comparant par visio-conférence l'interprète Mme [X] comparante l'avocat de la préfecture Me MOREL non-comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [O] - à Me Dominique BERGMANN - à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881fe7be56405acf78ee1
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