Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881ff7be56405acf78ee3
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[H] [E] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MSA 3A - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AUX ADULTES LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] Expédition délivrées par télécopie le 29 Juillet 2024 COUR D'APPEL DE [Localité 3] Premier Président ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 N° N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPJX APPELANTE : Madame [H] [E] [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au CH [Localité 6] - [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] - [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] MSA 3A - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AUX ADULTES [Adresse 2] [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] Centre hospitalier [8] [Adresse 1] [Localité 3] non comparants COMPOSITION : Président : Julie BRESSAND, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de [Localité 3] en date du 10 juillet 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 25 Juillet 2024 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Julie BRESSAND, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [E], née le 27 Mars 1987 à [Localité 10] (13), a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de [8] le 1er juillet 2024 sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en cas de péril imminent. Par décision du 1er juillet 2024 à 19h28, le directeur du centre hospitalier de [8], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [O], a admis Mme [H] [E] en soins psychiatriques sans consentement (procédure péril imminent) après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, précisant qu'aucun tiers n'était disponible. L'attachée d'administration hospitalière précisait dans un document distinct que Mme [H] [E] était sous curatelle de MSA 3A [Localité 7] et qu'aucun tiers n'était disponible ou joignable. Par décision du 4 juillet 2024 à 11h15, le directeur du centre hospitalier de [8] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant Mme [H] [E] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a : - constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle, - dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [E]. Par courrier électronique reçu à la cour d'appel le 18 juillet 2024 et enregistré au greffe le 19 juillet 2024, Mme [H] [E] a interjeté appel de l'ordonnance, précisant avoir été transférée dans le Var le 11 juillet sans attendre la décision du juge des libertés et de la détention alors qu'elle voulait rester hospitalisée en secteur libre sur [Localité 3], étant en danger dans le Var. Par courrier daté du 23 juillet 2024, Mme [E] a indiqué à la Cour que l'hôpital de [Localité 9] ne voulait pas l'accompagner le 25 juillet 2024 à 14H30 alors qu'elle tenait à être présente à cette audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2024. A l'audience, Mme [H] [E] n'a pas comparu. Son conseil, n'ayant pu la rencontrer, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée, précisant notamment que Mme [E] avait fait l'objet de très nombreuses hospitalisations au centre hospitalier de [Localité 6] et qu'il était souhaitable qu'elle puisse être suivie localement par une équipe médicale qui la connaissait bien, le dernier avis médical mentionnant un état difficilement stabilisable qui empêchait d'envisager un nouveau transfert à [Localité 3] pour l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En droit, l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, l'article R. 3211-19 du même code précisant que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel de Mme [H] [E], formé dans les délais et les formes prévus par la loi, est recevable. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. En l'espèce, dans son certificat d'admission rédigé le 1er juillet 2024 à 16h24, le docteur [F] [O] a noté avoir constaté une agitation psychomotrice avec logorrhée, des propos délirants justifiant un voyage pathologique, une absence de critique des propos délirants et du voyage pathologique, et précisé que ces troubles rendaient impossible son consentement à l'hospitalisation et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, les troubles constituant par ailleurs un péril imminent pour elle. Par certificat médical dit « de 24 heures » du 2 juillet 2024 à 10h39, le docteur [F] [C] [W] a relevé que Mme [H] [E], non connue de l'établissement mais suivie dans la région de [Localité 6] pour une schizophrénie, était hospitalisée pour une décompensation de sa pathologie avec voyage pathologique. La psychiatre notait la persistance d'une logorrhée et que Mme [H] [E] lui avait expliqué qu'elle souhaitait se rendre à [Localité 11] pour s'entretenir directement avec le président concernant la garde de ses enfants. Elle relevait également des éléments de persécution à l'encontre du père des enfants, du juge des affaires familiales et de sa curatrice qui ne lui aurait pas versé son argent ces dernières semaines, indiquant que dans ce contexte, la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire dans le but de reprendre un traitement adéquat et de pouvoir rapatrier la patiente dans son secteur d'origine. Par certificat médical dit « de 72 heures » du 4 juillet 2024 à 10h58, le docteur [J] [S] a constaté que Mme [H] [E] présentait une tension interne réactionnelle à des difficultés avec sa curatrice, lui rapportant être en grande difficulté pour être accompagnée dans ses démarches par sa curatrice ainsi que pour avoir accès à son argent et avoir dans ce contexte écrit à M. [G] afin qu'une enquête par le Préfet du Var soit engagée, quittant finalement le département pour se rendre à [Localité 11], sans avoir pour autant organisé son départ, partant sans argent et sans lieu où dormir dans Ia capitale. La psychiatre relevait cependant que si les propos rapportés par Mme [H] [E] étaient marqués par un vécu persécutif, ce vécu apparaissait s'appuyer a minima sur une certaine réalité, dès lors que Mme [E] était hospitalisée depuis 4 jours sur leur unité et qu'il leur avait été difficile de travailler en collaboration avec sa curatrice. Elle notait enfin que Mme [H] [E] ne critiquait pas le caractère inadapté de sa démarche et adhérait au bien-fondé de son projet, à savoir rencontrer le président de la République pour qu'un changement de curatrice soit effectué, concluant que dans ce contexte il apparaissait nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète. Dans son avis motivé du 8 juillet 2024, le docteur [A] [Y] a indiqué que Mme [H] [E] était en voyage pathologique depuis son lieu de résidence dans le Var où elle était connue pour une psychose chronique et a noté la persistance de l'état délirant avec note persécutive franche, Mme [H] [E] ne voulant absolument pas retourner à son domicile car elle était en conflit ouvert avec sa gestionnaire de curatelle. Le psychiatre notait également une légère dissociation liée à sa pathologie au stade d'état, ajoutant qu'elle n'avait aucune conscience de ses troubles et que son consentement n'était pas recevable, estimant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus. Dans un avis médical du 22 juillet 2024, le docteur [B] [V], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] ' [Localité 9] a indiqué que Mme [H] [E] avait déjà été hospitalisée 23 fois pour des épisodes délirants accompagnés d'une forte dégradation de la situation sociale. Il a ajouté que Mme [E] avait fait une demande de main-levée de sa mesure qui devait être arbitrée par le juge des libertés et de la détention et que son état était difficilement stabilisable, précisant que si les éléments délirants marqués par une bizarrerie (risque de fin du monde, explosion du soleil, complots de francs-maçons etc) ne s'exprimaient pas, le vécu de revendication, de persécution, de préjudice et de spoliation subsistait, Mme [E] se livrant à une opposition totale à l'activité de sa curatrice et ayant déjà épuisé 3 curateurs successifs, et la situation sociale s'aggravant, avec une mesure d'expulsion domiciliaire et une incapacité à se reloger seule. Le psychiatre précisait que, dans ce contexte, il n'était pas possible d'accompagner Mme [E] à la cour d'appel et que son état mental nécessitait le maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux, et notamment du dernier avis médical du 22 juillet 2024 que Mme [E] souffre de troubles psychiques d'une particulière gravité, qui nécessitent des soins ne pouvant, en l'absence d'adhésion et de stabilisation de son état, être dispensés que sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le juge des libertés et de la détention, constatant que les différents certificats médicaux caractérisaient parfaitement les troubles mentaux dont était atteinte Mme [H] [E] et que la persistance de ces troubles et leur ampleur ne lui permettaient pas d'adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, a considéré que l'hospitalisation complète demeurait adaptée et proportionnée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par la première présidente, Statuant par ordonnance, Déclare l'appel de Mme [H] [E] recevable, Dit que la procédure est régulière, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. La greffière, Le magistrat délégataire, Aurore Vuillemot Julie Bressand
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a881ff7be56405acf78ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel