Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a882007be56405acf78ee7
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFQ N° de Minute : 1468 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [O] né le 21 Février 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Gaëlle LEMAITRE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 09 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 26 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 notifiée à 16h08 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [O],, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 11h52; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [O] né le 21 février 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 20 juillet 2024 et notifié à 18h45 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prononcée le 20 juillet 2024 par la même autorité et régulièrement notifiée le jour même. Par requête du 23 juillet 2024, M. [N] [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24 juillet 2024 à 16h08, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention de M. [N] [O] et ordonnant son maintien en rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [O], du 25 juillet 2024 à 11h52, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare régulier le placement en rétention administrative et prolonge la mesure ainsi que sa remise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [O] maintient les moyens soutenus en première instance tenant à l'irrégularité de la décision de placement en rétention : -insuffisance motivation sur la prise en compte de la situation personnelle, notamment l'hébergement et le travail, -insuffisance motivation sur les garanties de représentation, -erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public alors que des poursuites à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. La contestation formée le 23 juillet 2024 de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 juillet 2024 est recevable. En revanche, la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance contestée de prolongation de la mesure de rétention administrative, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un point tranché par l'ordonnance déferrée. En effet, le contentieux de la prolongation a fait l'objet, en première instance, d'une ordonnance distincte du juge des libertés et de la détention, dont il a été interjeté appel dans le cadre d'une procédure distincte de la présente. Cette demande d'infirmation de l'ordonnance contestée de prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable dès lors que l'ordonnance déferrée ne statue pas sur ce point. Sur les deux premiers moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est ainsi motivé: M. [O] 'a été interpellé le 19 juillet 2024 par les services de police d'[Localité 2] pour détention illicite de substance, plante ou préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou déilits de trafic ou usage de stupéfiants ; Il est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2020, selon ses déclarations, et n'a jamais sollicité de titre de séjour ; Il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il est connu pour les faits suivants : - recel de bien provenant d'un vol, commis le 4 janvier 2022 ; - détention non autorisée de stupéfiants, commis le 29 mai 2022 ; - vol en réunion sans violence commis le 23 septembre 2023; - vol à la roulotte, commis le 24 juin 2023 ; - usage illicite de stupéfiants, commis le 03 janvier 2024; - recel de bien provenant d'un vol, commis le 11 juillet 2024; Au vu des faits commis et de leur répétitivité dans le temps, il constitue donc une menace pour l'ordre public ; Il est dépourvu de document transfrontalier en cours de validité ; Il ressort de l'examen de sa situation administrative qu'il a fait l'objet le 24 juin 2023 d'une obligation de quitter le français sans délai, notifiée le même jour, prononcée par le préfet de la Seine~Saint-Denis ; Il n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement ; Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 20 juillet 2024 et notifiée le même jour ; Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que Monsieur [N] [O] est démuni de document d'identité et de voyage ; qu'il ne peut justifier de l'adresse qu'iI déclare et qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine ; Compte tenu des circonstances d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé ; Sa situation personnelle et familiale n'est-pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative, dans la mesure où il est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Par ailleurs, même si dans son audition du 20 juillet 2024 Monsieur [O] indique prendre un traitement pour le stress, son état de santé n'est pas incompatible avec un placement en rétention.' Cette motivation fournie, circonstanciée et individualisée satisfait aux exigences légales. Le moyen est inopérant. Sur l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et de menace à l'ordre public L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, l'intéressé justifie d'un hébergement à [Localité 4] au [Adresse 1] chez M. [P] [H] (attestation du 22 juillet 2024). Cependant, M. [O] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et il ne justifie pas de ressources suffisantes indiquant avoir un contrat de travail en tant que plombier chauffagiste depuis deux ans qu'il ne peut pas produire car son patron est 'au pays'. Mais surtout, il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 24 juin 2023 par le Préfet de la seine Saint Denis auqeul il n'a pas déferré. L'intéressé s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il présente un risque de fuite. En outre, il dit avoir deux identités en raison des nationalités différentes de ses parents : M. [N] [O], algérien, né le 21/02/2004 et M. [E] [W], marocain, né le 03/04/2004, identité qu'il a donnée en début de procédure judiciaire et pour laquelle il déclare détenir un passeport. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci-dessus mentionnée. Sa demande sera rejetée. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer consulaire le 21 juillet 2024 soit le lendemain de son placement en rétention administrative et une demande de routage le même jour à 11h46. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable DÉCLARE la demande d'infirmation de l'ordonnance contestée de prolongation de la mesure de rétention administrative irrecevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaëlle LEMAITRE, greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 24/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1468 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024 - M. [N] [O] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [O] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L.741-10 du CESEDA dispose que larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882007be56405acf78ee7
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