Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a882007be56405acf78eed
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGS N° de Minute : 1471 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [P] né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Gaëlle LEMAITRE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 09 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 26 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ; notifiée le 24 juillet 2024 à 16 h 20 ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 14 h 51 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [P] né le 09 janvier 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 23 juin 2024 et notifié le même jour à 17h00 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prononcée le 16 décembre 2023 à 15h50 par la Préfète de Val de Marne. Par décision du 25 juin 2024, une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel le 27 juin 2024. Par requête du 23 juillet 2024, M. Le préfet du Nord invoque maintenir l'intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 à 16h20 ,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [P] du 25 juillet 2024 à 14h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'intéressé reprend le moyen soutenu en première instance tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et expose qu'il justifie de garanties de représentation. Il produit aux débats les photographies transmises par mail de : - la carte 'identité de Mme [E] [K], sa compagne, - une facture ENGIE du 29/06/204 à l'adressde Mme [E] [K] [Adresse 1], - le livret de famille portant l'extrait d'acte de naissance de [X] [J] [P] avec mention de la filiation avec l'appelant, - l'attestation datée du 26/07/2024 d'hébergement de l'appelant par Mme [E] [K] à l'adresse susmentionnée (remplaçant la précédent attestation d'hébergement au domicile du père de cette dernière). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué les diligences habituelles qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités tunisiennes le 24 juin 2024 soit le lendemain de son placement en rétention administrative. Le Pôle central de l'Eloignement a été saisi d'une demande de routing le 26 juin 2024. Si les autorités consulaires tunisiennes ont, par courrier, répondu à la demande en sollicitant un complément de pièces, il n'est pas établi que cette demande résulte d'une négligence dans le traitement initial de la demande imputable à l'administration française. La préfecture justifie avoir envoyé le 8 juillet 2024 la réponse à cette demande de pièce complémentaire. L'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, elle est en attente d'un retour desdites autorités. Dans l'attente d'une réponses à ces diligences utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les garanties de représentation Si M. [P] dit vouloir quitter le territoire avec sa compagen et son fils et justifie d'un hébergement chez la mère de son fils, il est relevé que cet hébergement est très récent et que M. [P] n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prononcée le 16 décembre 2023 par la Préfète de Val de Marne. Aucune autre mesure moins coercitive n'apparaît suffisante pour éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [P]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant qu'un vol est prévu le 23 août 2024 en direction de la Tunisie. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaëlle LEMAITRE, greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1471 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024 - M. [C] [P] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGS
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882007be56405acf78eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel