Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a882017be56405acf78ef5
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG5 N° de Minute : 1476 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [M] né le 10 Décembre 1994 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 18h26 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] , notifiée le 24 juillet 2024 à 16 h 12 ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 15 h 27 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [T] [M] né le 10 décembre 1994 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2024 notifié à 14h10. Par requête du 23 juillet 2024, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [I] [T] [M] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 à 16H12 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [T] [M] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [T] [M] , en date du 25 juillet 2024 à 15h27, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [I] [T] [M] reprend le moyen suivant soulevé devant le premier juge : - le caractère potentiellement abusif et injustifié du contrôle d'identité au regard de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Il soutient en outre: - qu'il dispose des garanties de représentation et d'une situation ancienne et paisible sur le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel. Concernant la situation de l'intéressé, elle ne peut être qualifiée de paisible, dès lors qu'il demeure en France en situation illégale et qu'il reconnaît commettre des infractions à la législation routière et au code du travail. Il produit des bulletin de salaire tendant à prouver qu'il travail effectivement, cependant, la cour relève que les employeurs et les adresses de domiciliation de l'intéressé varient. M. [M] produit une facture EDF à son nom au [Adresse 1] à [Localité 6]. Ce seul document alors qu'il indique lors de son interpelation qu'il vit chez son cousin, puis chez sa compagne à [Localité 5], est insuffisante à démontre la stabilité de son hébergement. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 24/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG5 A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :M. [I] [V] Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1476 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024 - M. [I] [M] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [M] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG5
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882017be56405acf78ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel