Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a882017be56405acf78ef7
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHA N° de Minute : 1477 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [E] né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] se disant né le 29 Mars 1996 de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition le vendredi 26 juillet 2024 à 18h29 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] notifiée le 24 juillet 2024 à 16 h 17 ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 16 h 10 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [E] né le 20 mars 1996, se disant né le 29 mars 1996, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Aisne le 25 mai 2024 à 09h51 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de 3 ans, pris par la même autorité le 28 novembre 2023 et notifié le 12 décembre 2023. Par décision rendue le 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de trente jours. Par requête du 23 juillet 2024, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 notifié à 16h17, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, - Vu la déclaration d'appel du 25 juillet 2024 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. L'appelant soutient le moyen de la prorogation illégale de la rétention reprenant les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». En vertu de cet article, trois critères alternatifs peuvent justifier une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Néanmoins, il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins un de ces critères est satisfait. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : 'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. 'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'. 'Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, le 17 juillet 2024, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que les empreintes de M. [T] étaient nécessaires pour l'introduction d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes. L'intéressé a refusé la prise de ses empreintes au motif suivant : 'je n'ai pas envie maintenant', il soutient qu'il n'avait pas connaissance du motif pour lequel il était sollicité. Le procès-verbal du 17 juillet 2024 à 16h00 atteste de ce refus de l'interessé par l'intéressé, mentionnant qu'il s'agit de la prise d'empreintes. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation soulevés devant lui et repris en appel. En conséquence pour ce motif et sans qu'il soit dès lors nécessaire pour l'administration de justifier de la délivrance par les autorités consulaires d'un laissez-passer consulaire à bref délai, il convient de faire droit à la demande de deuxième prorogation de 15 jours de la rétention administrative de M. [T] [E]. La décision entreprise sera confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHA A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :M. [X] [P] Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1477 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024 - M. [T] [E] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [E] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHA
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882017be56405acf78ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel