Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a882017be56405acf78efb
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWIR N° de Minute : 1480 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] né le 20 Juin 1996 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 15 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 25 juillet 2024 à 11h20 notifiée à 11h23 à M. [M] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K], ressortissant tunisien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 25 juin 2024 à 13h30. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 juillet 2024 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une seconde période de 30 jours. L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités consulaires tunisiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans indiquer le fondement factuel de son moyen, se limitant à alléguer d'une abence de relance auprès des autorités consulaires alors que les pièces du dossier attestent du contraire, comme l'a très justement pointé le premier juge. En l'espèce faute pour M. [M] [K] de disposer de titre de voyage ou d'un passeport voire d'une autorisation de séjour en France, ce dernier ayant éyé interpelé à la suite de faits de violences conjugales, et la préfectiure justifiant des diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire qui ont été relancées, la décision sera confirmée; le premier juge ayant fait une appréciation partinente en droit et en fait. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Fadila HARIOUAT, Greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [R] Le greffier N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWIR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1480 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWIR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882017be56405acf78efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel