Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882017be56405acf78eff
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJH N° de Minute : 1486 Ordonnance du samedi 27 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Justine DUVAL, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de M. [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 27 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M [R] [D], né le 26 mars 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le M. Le Préfet du Nord le 25 juin 2024, notifié à 19 heures, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par Mme la Préfète du Bas-Rhin le 22 août 2022 et notifiée le 23 août 2022 à 11 heures. Par décision en date du 27 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 juin 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2024 notifié à 14h36, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M [R] [D] du 26 juillet 2024 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'absence d'assurance qu'un laissez-passer consulaire soit délivré et qu'un vol puisse être organisé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'appelant ne conteste que l'administation a effectué toute les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure (demandes de laissez-passer consulaire et de routing le 26 juin 2024, organisation d'une audition au consulat le 26 juillet 2024). Il soutient uniquement qu'il n'est pas établi que ces diligences reçoivent un jour satisfaction de la part des autorités étrangères requises. Cependant, cette considération est impropre à faire obstacle au renouvellement de la deuxième prolongation de la rétention dont les conditions sont au contraires réunies. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1482 DU 27 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 27 juillet 2024 - M. [R] [D] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] le samedi 27 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 27 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 27 juillet 2024 N° RG 24/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJH
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882017be56405acf78eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel