Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882017be56405acf78f01
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJK N° de Minute : 1487 Ordonnance du samedi 27 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [C] [Z] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [G] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le samedi 27 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [C] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [C] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M [C] [C] [Z], né le 21 septembre 1997 à [Localité 3] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 10 mai 2024, notifé à 18 heures, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive de séjour du territoire Français prononcée le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes. Par décision en date du 12 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelante pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 mai 2024. Par décision en date du 10 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelante pour une durée de 30 jours confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 juin 2024. Par décision en date du 09 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 juillet 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2024 notifié à 14h32, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M [C] [C] [Z] du 26 juillet à 13h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace pour l'ordre public; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, la préfecture fonde tout d'abord sa requête sur la situation de menace à l'ordre public causé par le comportement de M [C] [C] [Z]. Le seul élément figurant au dossier relatif à la menace à l'ordre public que peut représenter M. [C] [C] [Z] est un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 04 novembre 2022 au terme duquel ce dernier a été condamné pour des faits commis liés à l'aide, à l'entrée et au séjour irrégulier en récidive à une peine de 5 ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. C'est à tort que le premier juge a considéré que cette condamnation constituait une menace à l'ordre public pouvant fonder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative alors que le comportement en question remontait à plus de 15 jours. La préfecture fonde ensuite sa requête sur la circonstances mentionnée 3° de l'article L 742-5. Cependant, le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 11 mai 2024, n'est toujours pas annoncée malgré les récentes diligences effectuées le 15 juillet 2024, et aucun élément aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les 15 jours de la prolongation sollicitée. Ainsi, faute pour la préfecture de pouvoir justifier de faits constitutifs d'une situation de menace à l'ordre public survenus durant la période considérée par les dispositions légales et de l'arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement, sa demande de seconde prolongation exceptionnelle ne peut être accueillie. L'ordonnance dont appel sera infirmée, et la rétention administrative de M. [C] [C] [Z] sera levée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [C] [U]; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a interdiction définitive de séjour du territoire Français; Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1483 DU 27 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 27 juillet 2024 - M. [C] [C] [Z] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [C] [Z] le samedi 27 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 27 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 27 juillet 2024 N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJK
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882017be56405acf78f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel