Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882027be56405acf78f07
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJQ N° de Minute : 1488 Ordonnance du samedi 27 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [G] né le 15 Février 2023 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 27 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M. [B] [G], né le 15 février 2003 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 27 mai 2024, notifé à 9h30, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction de séjour du territoire Français d'une durée de 10 ans prononcée le 29 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Par décision en date du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours. Par décision en date du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrati pour une durée de 30 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2024 notifié à 15h11, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [B] [G] en date du 26 juillet 2024 à 18h08, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête en prolongation, faute de justification de la compétence de son signataire; la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace pour l'ordre public, d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, de demande de protection dilatoire et de perspective de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention que, M. [P] [R], secrétaire général de la préfecture de l'Oise, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 1 de l' arrêté du 30 octobre 2023. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public, sur laquelle l'administration fonde notamment sa requête, était caractérisée au regard des condamnations pénales de M. [B] [G], de son incarcération récente (du 30 juin 2021 au 27 mai 2024) et des incidents ayant émaillé sa détention, étant rappelé que le texte reproduit ci-haut n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance tirée de l'ordre public corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente et que cette circonstance suffit à justifier la prolongation du placement en rétention. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1484 DU 27 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 27 juillet 2024 - M. [B] [G] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [G] le samedi 27 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Justine DUVAL le samedi 27 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 27 juillet 2024 N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJQ
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882027be56405acf78f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel