Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882027be56405acf78f0b
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJU N° de Minute : 1489 Ordonnance du dimanche 28 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [C] [W] né le 06 Février 1989 à [Localité 1] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de Mme [G] [T] [Y] interprète assermentée en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 28 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [C] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M. [G] [C] [W], né le 06 février 1989 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 juin 2024, notifié à 13h50, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision en date du 29 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2024 notifié à 15h17, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [C] [W] du 27 juillet 2024 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance des diligences de l'administration; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire et de routing le 27 juin 2024. Un vol à destination du Vietnam est réservé pour le 02 septembre 2024. L'administration a également effectué une demande de réadmission auprès de l'ambassade du Vietnam le 10 juillet 2024. Cette dernière a indiqué en retour, le 23 juillet 2024, qu'elle fera part de sa réponse à l'issue des résultats d'identification concernant quatre de ses ressortissants sans toutefois les nommer. Il est ainsi établi que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éxécution de la mesure d'éloignement sans qu'aucun manquement de sa part ne soit caractérisé. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. Enfin, il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par le conseil de M. [G] [C] [W]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [C] [W]; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJU A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme MAGNIER Le greffier N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1496 DU 28 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le -M. [W] [G] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [G] [C] le dimanche 28 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître COCQUEREZ le dimanche 28 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 28 juillet 2024 N° RG 24/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJU
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882027be56405acf78f0b
Données disponibles
- Texte intégral
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