Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882027be56405acf78f11
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJX N° de Minute : 1492 Ordonnance du dimanche 28 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [X] né le 24 Février 1986 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité algérienne Au centre de rétention administrative de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [S] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le dimanche 28 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M. [B] [X], né le 24 février 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 juillet 2024, notifié de 8h00 à 8h10, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 janvier 2024 et notifiée à 10h45. Par requête du 25 juillet 2024, M. le Préfet du Nord invoque devoir maintenir M. [B] [X] au-delà de quatre jours en demandant l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2024 notifié à 15h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] du 27 juillet 2024 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : M. [B] [X] a été placé en rétention administration à 8h00 alors qu'aucun élément de l'administration pénitentiaire de permet d'établir la levée d'écrou et que le billet de sortie de la maison d'arrêt a été édité à 8h20; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, le billet de sortie de détention de M. [B] [X]ne mentionne pas l'heure de levée d'écrou mais seulement l'heure d'édition papier de ce document, à savoir à 8h20. Cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de transport des services de police requis pour procéder à la notification de la rétention administrative de M. [B] [X] à sa sortie d'incarcération, que les policiers sont arrivés à la maison d'arrêt de [Localité 5] à 7h55, qu'ils ont constaté la levée d'écrou de M. [B] [X] à 8h00, à la suite de quoi l'intéressé leur a été remis pour recevoir notification de son placement en rétention administative de 8h00 à 8h10. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité dans le déroulement des actes procéduraux. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. Enfin, il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par le conseil de M. [B] [X]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [X]; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJX A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1496 DU 28 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le -M. [X] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [X] le dimanche 28 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le dimanche 28 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 28 juillet 2024 N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJX
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882027be56405acf78f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel