Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f1b
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLM N° de Minute : 1497 Ordonnance du dimanche 28 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [O] alias [B] [X] né le 05 Mai 2007 à [Localité 2] (Soudan) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2024 notifiée à M. [Z] [O] alias [B] [X] prolongeant sa rétention administrative; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [O] alias [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [O] se disant [B] [D], né le 05 mai 2007 à [Localité 2] (Soudan), de nationalité soudanaise, alias M. [I] [W], né le 01 janvier 2003, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Aisne le 23 juillet 2024, notifié de 17h10, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 août 2023 à 17h40. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2024 notifié à 12h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [O] se disant [B] [D] du 27 juillet 2024 à 18h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: sur la décision de placement en rétention: - l'insuffisance de motivation; - la violation de l'article 33 de la convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile; sur la prolongation de la rétention: l'absence de diligences nécessaires par l'administration; MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que M. [Z] [O] se disant [B] [D] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français et interdiction de retour de 3 ans pris le 22 août 2023; il est connu au FAED pour une procédure de recel de bien provenant d'un vol; il dissimule sous identité sous un alias; il ne détient aucun document l'autorisant à séjourner en France et n'a déposé aucune demande de titre de séjour; il se déclare célibataire, sans enfants, sans ressources légales; il ne justifie pas d'une adresse stable et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où vit sa famille; il a formulé son intention de demander l'asile en France; il ne fait état d'aucun handicap moteur nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l'article 33 de la convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile; l'article 33 de la convention de Genève énonce : '1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.' Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Au demeurant, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [Z] [O] se disant [B] [D] ne pouvait pas revendiquer le bénéfice et les droits inhérents au statut de demandeur d'asile puisque la seule pièce qu'il produit est une attestation de demande d'asile délivrée le 26 octobre 2023 par la préfecture du Nord qui n'est plus valable depuis le 25 février 2024. L'appelant expose d'ailleurs aux termes de sa déclaration d'appel qu'il 'souhaite faire une demande d'asile'. Le moyen sera donc rejeté. II. Sur le moyen tiré de la demande de prolongation du placement en rétention: les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 25 juillet 2024 au matin ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O] alias [B] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] Le greffier N° RG 24/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1497 DU 28 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [O] alias [B] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [O] alias [B] [X] le dimanche 28 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Justine DUVAL le dimanche 28 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 juillet 2024 N° RG 24/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 33 de la convention de Genèvearticle 33 de la convention de Genève énoncearticle L 741-4 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66a882037be56405acf78f1b
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