Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f1f
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLO N° de Minute : 1499 Ordonnance du lundi 29 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [S] né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 juillet 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 29 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 28 mai 2024, notifié le même jour à 12 heures, M. [M] [S], de nationalité algérienne, qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 9 février 2023 notifié le même jour à 11h55, a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2024, confirmée par ordonnance de cette cour le 1er juin 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 27 juin 2024. Par ordonnance du 11 juillet 2024, confirmée par ordonnance de cette cour le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention présentée par M. [M] [S]. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 à 14h18, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2024 à 13H03, M. [M] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Au soutien de son appel, il fait valoir que la rétention a été prolongée alors même que l'administration ne démontre pas que l'éloignement est susceptible d'intervenir à brève échéance, en violation de l'article L. 742-5 du CESEDA ; il estime que le préfet ne peut se prévaloir de l'existence d'une menace à l'ordre public en invoquant des faits de vol en réunion alors qu'aucune décision de justice n'est produite pour étayer cette affirmation, qu'il n'existe aucune preuve d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. Il estime en outre que le préfet ne peut motiver sa demande par le refus de se présenter aux auditions consulaires alors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait volontairement tenté d'entraver son éloignement, relevant que s'il a été considéré que son état de santé était compatible avec la rétention administrative, cet élément n'a pas été correctement pris en compte pour évaluer sa capacité à se présenter aux auditions. Il conclut que la prolongation exceptionnelle de la rétention n'a pas de fondement juridique et qu'il y a eu violation aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La cour constate que c'est par des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, l'intéressé ayant, après deux refus de se présenter aux autorités consulaires, de nouveau refusé d'être présenté le 26 juillet dernier. S'il a fait valoir pour expliquer ce refus qu'il était malade, aucun élément ne permet d'établir que sa situation de santé ne lui permettrait pas d'être présenté aux autorités consulaires, alors qu'il ressort d'un certificat dressé par le Docteur [B] [X], praticien au CHRU de [Localité 4], le 26 juillet 2024, que son état de santé est compatible avec un maintien en centre de rétention administratif et il ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation médicale, notamment quant à une prise de médicament, permettant d'admettre que son refus n'était pas motivé par son intention de se soustraire à la mesure. Le motif relatif à l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant la prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est pas conditionné par une urgence absolue ou une menace à l'ordre public, ni par la preuve que l'éloignement serait susceptible d'intervenir à bref délai. Les démarches en vue d'un éloignement (demande de laissez-passer consulaire et demande de routing d'éloignement) ayant été par ailleurs effectuées par l'administration pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et aucun moyen susceptible d'être relevé d'office par la présente juridiction ne s'opposant à la prolongation, il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1499 DU 29 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 juillet 2024 - M. [M] [S] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [S] le lundi 29 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 29 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 29 juillet 2024 N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLO
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA narticle 955 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882037be56405acf78f1f
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