Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f21
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLP N° de Minute : 1500 Ordonnance du lundi 29 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [U] né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] de nationalité Syrienne Actuellement maintenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] dûment avisé, ayanr refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 juillet 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 29 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 juillet 2024, notifié le même jour à 10H40, M. [C] [U], de nationalité syrienne, qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 15 mars 2023 et d'un arrêté fixant le pays de destination en date du 5 octobre 2023, et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 à 10H01, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 27 juillet 2024, notifiée à M. [C] [U] à 16H09, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2024 à 13H16, M. [C] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Au soutien de son appel il fait valoir, en premier lieu, que la procédure est irrégulière dans la mesure où le contrôle d'identité initial dont il a fait l'objet est irrégulier au regard des exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale. En second lieu, il soutient qu'en l'absence de possibilité concrète de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement du fait de l'absence de relations diplomatiques entre la France et la Syrie depuis 2012 et de coopération des autorités syriennes, les démarches entreprises par l'administration française pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement sont vouées à l'échec. Il estime dès lors que le maintien en rétention est inutile puisqu'il a pour objet de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement, disproportionnée et vexatoire. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il est mentionné sur le procès-verbal de 'saisine interpellation' dressé le 24 juillet 2024 : Remarquons la présence de Monsieur [U] [C] très défavorablement connu de nos services, qui consomme une cigarette artisanale semblant être un joint qui se débarrasse à notre vue. Ces seules constatations ne permettent pas, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, d'établir un comportement d'évitement ou de fuite susceptible de caractériser une raison plausible de soupçonner que la personne contrôlée était en train de commettre une infraction et justifiant un contrôle sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il convient dès lors, à raison de l'irrégularité du contrôle d'identité, qui constitue une violation substantielle des droits de l'étranger, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; RÉFORME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1500 DU 29 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 juillet 2024 - M. [C] [U] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [U] le lundi 29 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 29 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 29 juillet 2024 N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882037be56405acf78f21
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