Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f23
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLQ N° de Minute : 1501 Ordonnance du lundi 29 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [J] [D] ou [I] né le 05 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Française Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 juillet 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 29 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] [D]; Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 juillet 2024, notifié le même jour à 16H40, M. [S] [J] [D], de nationalité algérienne, qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 16 juin 2024, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 à 9H47, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 27 juillet 2024, notifiée à M. [J] [D] à 16H06, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2024 à 13H40, M. [S] [J] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Il précise à l'audience que son nom s'orthgraphie [I]. Au soutien de son appel, il fait valoir, qu'alors qu'il a déclaré être en possession d'un récépissé délivré par les autorités portugaises et qu'il a exprimé son souhait de se rendre au Portugal plutôt que dans son pays d'origine, les vérifications effectuées n'ont été faites qu'au regard de l'identité '[O]' et non de sa réelle identité, et sont en conséquence insuffisantes, le fait qu'il ait fourni une fausse identité initialement ne dispensant pas l'administration d'effectuer toutes les vérifications nécessaires concernant un éventuel droit de séjour au Portugal. Il estime en conséquence que l'administration n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible la durée de la rétention administrative. Son conseil relève en outre que les vérifications n'ont été faites qu'auprès des autorités espagnole, pays d'arrivée et non portugaises. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le premier juge a retenu que M. [S] [J] [D] ne rapportait pas la preuve de ce que les informations données aux autorités espagnoles pour vérifier sa situation auraient été fausses, toutefois il appartient à l'administration de rapporter la preuve des vérifications effectuées ; or en l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 24 juillet 2024 à 19H05, que dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour il a été pris attache avec le CCPD CANFRANC par courriel afin de vérifier 'la situation administrative de l'intéressé sur le territoire portugais', étant relevé que seul le nom '[Z] [O]' figurant sur le procès-verbal, alors même qu'il avait déjà pu être établi que l'intéressé était connu sous une autre identité (consultation des fichiers biométriques à 19heures). Ce procès verbal ne permet pas de déterminer à partir de quelle identité les vérifications ont été faites, ni si elles ont été faites auprès des autorités portugaises, et il n'est justifié d'aucun autre élément permettant d'éclairer la juridiction sur ces questions. Ainsi il n'apparaît pas que l'administration aurait procédé à toute diligence en vue de vérifier la situation de l'intéressé et, par voie de conséquence, afin de maintenir la rétention pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ; il convient en conséquence de réformer la décision et de rejeter la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; RÉFORME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] [D] (ou [I]) ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] [D] (ou [I]) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1501 DU 29 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 juillet 2024 - M. [S] [J] [D] se déclarant [O] [Z] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] [D] SE DECLARANT [O] [Z] le lundi 29 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 29 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 29 juillet 2024 N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLQ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882037be56405acf78f23
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