Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f25
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMT N° de Minute : 1502 Ordonnance du lundi 29 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [J] alias [P] né le 20 Août 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (15540) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 29 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] alias [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [J] alias [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du en date du 27 mai 2024, notifié le même jour à 17H25, M. [J] [O] (alias [P]), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 27 mai 2024. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 mai 2024, confirmée par ordonnance de cette cour du 31 mai suivant, puis pour une durée de trente jours à compter du 26 juin 2024 par ordonnance du 27 juin 2024, confirmée par ordonnance de cette cour du 28 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 à 10H31, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 9H08, M. [J] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer cette décision et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, il expose qu'il est arrivé en France le 17 juillet 2023, qu'il réside avec sa compagne à [Localité 1] et travaille en faisant des déménagements ou des travaux dans le bâtiments à [Localité 5], et fait valoir que les conditions pour une prolongation à titre exceptionnel ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La cour constate que c'est par des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, dès lors qu'il était établi que l'intéressé a fait obstruction dans les quinze derniers jours en refusant de se présenter devant les autorités consulaires algériennes les 19 et 26 juillet 2024 et il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce refus aurait été justifié par l'état de santé de M. [J] [O]. Le motif relatif à l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant la prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-5 du CESEDA ne suppose pas la preuve que l'éloignement serait susceptible d'intervenir à bref délai. Les démarches en vue d'un éloignement (demande de laissez-passer consulaire et demande de routing d'éloignement) ayant été par ailleurs effectuées par l'administration en vue de l'exécution de la mesure, il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O]. Sur la notification de la décision Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [J] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] alias [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1502 DU 29 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 juillet 2024 - M. [O] [J] alias [P] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] alias [P] le lundi 29 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 29 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le lundi 29 juillet 2024 N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMT
Articles de loi cités
article L 743-8 du CESEDAarticle L. 743-8 du CESEDA larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA ne suppose pas la preuvearticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882037be56405acf78f25
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