Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f27
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWM3 N° de Minute : 1503 Ordonnance du lundi 29 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [L] né le 18 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 29 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 28 juin 2024, notifié le même jour à 20 heures M. [K] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Le recours en annulation formé par M. [K] [L] contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif en date du 5 juillet 2024. Par décision du 1er juillet 2024, confirmée par ordonnance de cette cour du 2 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jour. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2024 à 11H28, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 9H50, M. [K] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer cette décision et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel il expose qu'il est arrivé en France en 2021 à l'âge de 15 ans, qu'il n'a aucune famille en Algérie, qu'il a été pris en charge par l'ASE lors de son arrivée et est hébergé par la famille de sa compagne qu'il fréquente depuis deux ans, qu'il a commencé une formation en septembre (CAP commerce). Il explique qu'il a été placé en garde à vue alors qu'il était accusé à tort d'avoir frappé une personne et qu'il a signé des documents alors même qu'il ne les avait pas compris, parlant mal le français. Il conteste la décision de prolongation de la rétention au motif que l'administration n'a pas effectué les diligences pour obtenir un laissez-passer et un vol et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en violation des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La requête du préfet est motivée par : - l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public, - la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé - le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est justifié d'une demande de laissez-passer adressée le 28 juin 2024 au consulat d'Algérie, d'une nouvelle demande d'identification adressée au consulat le 24 juillet 2024, ainsi que d'une demande de plan de voyage d'éloignement réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 29 juin 2024. Il est ainsi justifié des démarches suffisantes afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le défaut de délivrance des documents de voyage n'est pas imputable au manque de diligence de l'administration. Aucun moyen qui pourrait être relevé d'office par la juridiction ne vient s'opposer à la prolongation de la rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [K] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWM3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1503 DU 29 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 juillet 2024 - M. [K] [L] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [L] le lundi 29 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 29 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 29 juillet 2024 N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWM3
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882037be56405acf78f27
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- Résumé officiel