Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820b7be56405acf78fa9
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06180 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2IL Nom du ressortissant : [W] [H] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [H] PREFET DE LA CORREZE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 27 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [W] [H] né le 09 Avril 1968 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 Comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFET DE LA CORREZE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat du barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrête du 17 juillet 2024 pris par M le Préfet de la Corrèze, M. [W] [H] a été expulsé du territoire français à destination de l'Algérie. Par décision en date du 22 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2024. Suivant requête du 23 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juillet 2024 à 16h42, M. [W] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Corrèze. Il a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a ajouté : - que l'arrêté de placement au centre de rétention administrative ne tient pas suffisamment compte de sa situation et notamment de ce qu'il est arrivé en France il y a plus de 20 ans et dès son arrivée, a cherché à obtenir sa régularisation, qu'il a une adresse au CCAS de Grenoble, a obtenu plusieurs titres de séjour, a travaillé dans le bâtiment et qu'il a contesté l'arrêté d'expulsion devant la tribunal administratif et en attente d'audiencement ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité en ce qu'il a déclaré être atteint d'une pathologie cardiaque et bénéficier de soins, ce que le Préfet ne pouvait ignorer, or, dans sa motivation, le Préfet ne mentionne même pas que je dois vu par un médecin à son arrivée au centre de rétention administrative ; - il a vu une infirmière en arrivant au centre de rétention administrative mais n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'assistance d'un médecin ; Il a soutenu que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité au regard de ses problèmes cardiaques Suivant requête du 24 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 à 14 heures 32, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 à 16 heures 38 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [W] [H], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [H], ' dit n'y avoir lieu à constater le désistement de la requête aux fins de prolongation ; ' déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [H] ; ' ordonné la remise en liberté de M. [W] [H] ; Le Procureur de la république de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2024 à 18 heures 35. Le Procureur de la république a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Corrèze et ordonné la remise en liberté de M. [W] [H] et à sa confirmation pour le surplus. Il a soutenu que : - la requête du Préfet de la Corréze satisfait aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA dès lors qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives ; - M. [W] [H] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français notifié le 18 juillet 2024 et confirmé par le tribunal administratif e Lyon le 25 juillet 2024 ; - pour ordonner la remise en liberté, le premier juge a considéré que le certificat médical visé dans la décision de placement en rétention administrative constituait une pièce utile, or, tel n'est pas le cas. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30. Par ordonnance du 26 juillet 2024 à 13h00, la conseillère déléguée par Mme la première présidente a dit déclaré recevable et suspensif l'appel. M. [W] [H] a comparu et a été assisté de son avocat. Le ministère public a fait valoir que : - le juge des libertés et de la détention avait été de nouveau saisi et, par décision du 26 juillet 2024, s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon au motif de la litispendance ; - la requête présentée devant le juge des libertés et de la détention ayant statué le 26 juillet comprenait le certificat médical du 19 juillet 2024 ; - [W] [H] n'a pas de résidence effective en France ni de ressources Le conseil de M. [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie. Il a indiqué n'avoir pas été avisé de la décision rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lyon et que le conseil qui avait assisté [W] [H] le 26 juillet n'avait pas été convoqué. Il a ajouté, s'agissant de la décision déférée, que le certificat médical du 19 juillet 2024 était une pièce utile. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet de la Corrèze, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. M. [W] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la décision du juge des libertés et de la détention du 26 juillet 2024 se dessaisissant au profit de la Cour : Il est constant que Me Legrand Castelon, qui assistait [W] [H] devant le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024 n'a pas été avisée de la date de la présente audience. Me Jaber, assistant [W] [H] à l'audience devant cette cour n'a pas eu connaissance de la requête présentée par le préfet de la Corrèze le 25 juillet 2024. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée le 24 juillet 2024 par le préfet de la Corrèze : Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience. En l'espèce, c'est pertinemment que le premier juge a considéré que le certificat médical du 19 juillet 2024 était une pièce utile, ce certificat étant expressément visé dans l'arrêté de placement en rétention pour considérer que [W] [H] n'était pas vulnérable. L'autorité préfectorale ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de joindre à sa requête du 24 juillet 2024, le certificat médical du 19 juillet 2024. Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2024 est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Rappelons à [W] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820b7be56405acf78fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel