Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820b7be56405acf78fab
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06202 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2J4 Nom du ressortissant : [C] [O] [O] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [O] né le 23 Novembre 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2024. Par ordonnances des 13 mai, 10 juin et 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [O] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 24 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 à 16h00 a fait droit à cette requête. M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 10 heures 49 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [C] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [C] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [C] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de M. [C] [O] soutient que : - les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; - il n'a fait aucunement obstacle à son éloignement dans les 15 derniers jours ; - rien ne démontre qu'un document de voyage va être délivré à bref délai ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dans les 15 derniers jours ni par une condamnation pénale isolée L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de M. [C] [O] est une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné par la Cour d'Appel de Lyon le 4 mai 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et vol avec violence : - une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans a également été prononcée ; - elle a engagé des diligences auprès des autorités algériennes dès le 10 mai 2024, a envoyé un jeu d'empreintes et de ptotographies le 13 mai 2024 et depuis a adressé 5 relances. Le premier juge a retenu de manière pertinente que l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la Cour d'Appel de Lyon suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité. La menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d'une certitude de son identification. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820b7be56405acf78fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel