Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820b7be56405acf78fad
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06203 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2J6 Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 25 Mars 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [I], interprète en langue arabe liste CESEDA, serment prêté a l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE dubarreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 17h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 25 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2024 Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 29 juin 2024. Suivant requête reçue le 24 juillet 2024 à 14 heures 32, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 à 17 heures 55 a fait droit à cette requête, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 10 heures 46 en faisant valoir que le préfet de la DROME n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il affirme en outre, par la production d'un certificat médical, avoir été victime de violences de la part d'un policier exerçant au sein du centre de rétention. Il justifie avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30. [O] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que [O] [D] a été placé en rétention le 25 juin 2024 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la DROME le 28 septembre 2022 outre une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de VALENCE le 16 février 2023 et assortie de l'exécution provisoire. Attendu que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les violences alléguées par [O] [D] qui a justement saisi le Procureur de la République. Qu'en tout état de cause, la suite donnée à ce dépôt de plainte n'est pas connue. Les déclarations de [O] [D] faites à l'appui de son certificat médical nécessitent que des vérifications, même sommaires, soient d'abord effectuées à la diligence du parquet, notamment aux fins d'identification et audition du policier décrit par [O] [D], ainsi que des autres retenus qui auraient assistés à ce faits Attendu que, dans l'attente de ces vérifications, les violences alléguées ne sont pas caractérisées. Attendu en outre qu'il ressort des pièces de la procédure que : - les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu [O] [D] comme un de leur ressortissant par courrier du 13 juin 2024 - les autorités consulaires Algériennes ont été saisies le 24 avril 2024 aux fins de reconnaissance, une relance a été faite le 25 juin 2024 - les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 23 juillet 2024 [O] [D], qui était détenu depuis le 14 février 2023, ne justifie ni l'un lieu d'hébergement permettant dans l'attente une assignation à résidence, ni de ressources propres. Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, il ne peut qu'être constaté que la relance des autorités algériennes a effectuée le jour du placement du placement .Cette demande est restée sans réponse à ce jour sans que ce silence ne puisse être reproché aux autorités préfectorales. Les autorités consulaires Marocaines ont été interrogées le 23 juillet 2024, caractérisant les diligences récentes. Que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, Attendu que l'appelant ne précise pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820b7be56405acf78fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel