Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820b7be56405acf78faf
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06204 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2J7 Nom du ressortissant : [L] [V] [V] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [V] né le 22 Août 2004 à Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 non-comparant, représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat du barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 17h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2024. Par ordonnances des 13 mai 2024, 10 juin 2024 et 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [V] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 24 juillet 2024 à 14h32, le préfet de SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 a fait droit à cette requête. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 10 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [L] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30. [L] [V] a refusé de comparaître. Il était représenté à l'audience par son avocat. Le conseil de [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [L] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [L] [V] a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de GRENOBLE le 21 septembre 2022 - [L] [V] a été placé en rétention le 11 mai 2024 après décision de fixation du pays de renvoi prise par le Préfet de SAVOIE et confirmée par le tribunal administratif - il ne se déclare d'aucune nationalité - les autorités marocaines et tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant - les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux demandes de reconnaissance - il s'est prétendu mineur mais le conseil départemental de l'Isère a refusé sa prise en charge à ce titre - des démarches sont toujours en cours pour permettre son identification [L] [V] qui n'était pas présent devant le juge des libertés et de la détention refuse également de comparaître à l'audience de la cour. Le juge des libertés et de la détention considère que l'impossibilité de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement résulte de la persistance de [L] [V] à ne fournir aucun élément permettant son identification. Ce comportement constitue une obstruction à l'éxécution de la mesure d'éloignement. Son absence lors des audiences, sans explication, caractérise encore davantage cette obstruction par le refus de donner des éléments permettant de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [V] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820b7be56405acf78faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel