Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fb7
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06208 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2KD Nom du ressortissant : [N] [E] [E] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [E] né le 29 Avril 1993 à [Localité 4], [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 non-comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand condamné M. [N] [E] à une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 15 juillet 2024, le Préfet du Puy de Dôme a fixé le pays de renvoi comme étant l'Albanie. Par décision en date du 22 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2024. Suivant requête du 23 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juillet 2024 à 17 heures 09, M. [N] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Puy de Dôme. Suivant requête du 24 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 à 14 heures 32, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 à 16 heures 55 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [N] [E], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [E], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [E], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. M. [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 11 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. M. [N] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Puy de Dôme le 22 juillet 2024 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [N] [E], réguièrement convoqué, a refusé de comparaitre. Le conseil de M. [N] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le Préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [N] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment : - il dispose d'un document d'identité en cours de validité et d'un document de voyage ; - son passeport se trouve au domicile de sa compagne dont il a préféré ne pas donner le nom pour ne pas l'écorcher ; - il dispose d'une résidence stable à [Localité 2] ; - il a déclaré vouloir rester en France mais cela ne caractérise pas un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - il ne présente pas une menace pour l'ordre public, ayant purgé sa peine au centre pénitentiaire de [Localité 5]. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation que : - M. [N] [E] avait déclaré, lors de son audition vouloir rester en France, manifestement son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ; - l'intéressé est démuni de tout document de voyage et ne justifie pas d'un résidence effective en France ; - l'intéressé a été condamé le 18 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [N] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placelement en rétention et de la menace à l'ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Le conseil de M. [N] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation puisqu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, vit au domicile de sa compagne, est volontaire pour rentrer en Albanie et que sa présence en France ne constiue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet du Puy de Dôme a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français puisqu'il déclarait être hébergé par sa concubine dont il ne connaît pas l'identité. Il a estimé que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public et qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement puisqu'il déclarait vouloir rester en France. Il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel