Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fb9
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06215 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LB Nom du ressortissant : [V] [L] [L] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [L] né le 12 Septembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] non-comparant représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [L] le 7 décembre 2023. Par décision en date du 21 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 25 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2024 a : déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [L], ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2024 à 12 heures 26 en faisant valoir que l'autorité administrative ne justifie pas des diligences effectuées, notamment d'avoir contacté les autorités compétentes d'une demande de reprise suite à ses demandes d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. M. [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [L] n'a pas comparu. Le conseil de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen invoqué de l'absence de diligences M. [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant les premiers jours de sa rétention administrative, à défaut d'avoir contacté les autorités compétentes d'une demande de reprise suite à ses demandes d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Il ressort des pièces du débat qu'à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention de l'intéressé, la préfecture énonce que M. [L] étant démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, les autorités consulaires tunisiennes ont été contactées, un relevé signalétique (SBNA, Eurodac, Visabo, empreintes) a été réalisé après un premier refus et une fiche dactyloscopique doit être réceptionnée. Il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Stéphanie LEMOINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel