Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fbb
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06216 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LC Nom du ressortissant : [Y] [G] [U] [U] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [G] [U] né le 21 Janvier 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maitre ManonVIALLE avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à M. [Y] [G] [U] par le préfet du Rhône. Le 23 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [Y] [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 26 juillet 2024 à 15 heures 57 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2024 à 11 heures 23, M. [Y] [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, M. [Y] [G] [U] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriels adressés le 27 juillet à 15 heures 03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Tomasi, conseil de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet à 19 heures 36 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de M. [Y] [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [Y] [G] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. M. [Y] [G] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En effet, le 18 juillet 2024, alors que l'intéressé était écroué à la maison d'arrêt de [Localité 5], l'autorité préfectorale a renouvelé, auprès des autorités consulaires algériennes, une demande de laissez-passer consulaire. Il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2023, dressé par la DZPAF Sud Est que, suite à une demande, effectuée le 18 novembre 2023, de coopération internationale, auprès des autorités algériennes, transmettant les empreintes et photographies d'un individu disant se nommer [D] [G], ces dernières ont répondu positivement en identifiant [Y] [G] [U]. Dans sa demande du 18 juillet 2024, l'autorité préfectorale a rappelé aux autorités algériennes cette identification. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Y] [G] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [G] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel