Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fbf
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06218 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LE Nom du ressortissant : [K] [P] [P] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [P] né le 25 Août 2003 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 06 mars 2023, une décision de rejet de la demande d'admission au séjour formée par [K] [P] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 2 ans et assignation à résidence, a été édictée par le préfet de Loir et Cher qui l'a notifiée à [K] [P] le 08 octobre 2023. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [K] [P] à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Le 24 juin 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 26 juin 2024, confirmée en appel le 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 26 juillet 2024 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2024 à 14 heures 13, [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [K] [P] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriels adressés le 27 juillet 2024 à 15 heures19 et 15h42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le @ à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 juillet 2024 à 19 heures 34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [K] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 25 avril 2024, alors que [K] [P] était écroué, les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport alors en cours de validité, d'une copie de l'acte de naissance et d'une précédente reconnaissance ; - une audition fixée au 26 juin 2024 n'a pas pu avoir lieu, faute de disponibilité des forces de l'ordre ; - elle est en attente d'une nouvelle date d'audition par les autorités tunisiennes. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, a relancé les autorités tunisiennes le 3, le 15 et le 22 juillet 2024. [K] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel